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24/01/2024 | FRANCE | N°52400074

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 52400074


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CH9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 24 janvier 2024








Cassation partielle




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 74 F-D


Pourvoi n° F 22-18.240








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE

FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JANVIER 2024


Mme [G] [E], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° F 22-18.240 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2022 par la cour...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 janvier 2024

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 74 F-D

Pourvoi n° F 22-18.240

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JANVIER 2024

Mme [G] [E], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° F 22-18.240 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2022 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Délégation Unédic AGS-CGEA IDF Est, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à à la Délégation Unédic AGS-CGEA IDF Ouest, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la société Asteren, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant en remplacement de la société MJA, prise en la personne de M. [K] [I], en qualité de liquidateur de la société Dagi,

4°/ à la société MJS partners, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [N] [X], en qualité de liquidateur de la société Dagi,

5°/ à la société Asteren, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant en remplacement de la société MJA, prise en la personne de M. [K] [I] en qualité de liquidateur de la société Lilnat,

6°/ à la société MJS partners, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [N] [X] en qualité de liquidateur de la société Lilnat,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [E], de la SCP Boucard-Maman, avocat des sociétés Asteren ès qualitès et MJS partners ès qualitès, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, M. Juan, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 avril 2022), Mme [E] a été engagée en qualité de directrice de magasin par la société Lilnat à compter du 1er février 2009. Son contrat de travail prévoyait une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable égale à un pourcentage du chiffre d'affaires. Il stipulait que la salariée pourrait, selon les nécessités du service ou ses aptitudes professionnelles, être mutée dans un autre service, établissement ou société actuels ou futurs, ayant des liens avec l'entreprise.

2. A compter du 1er mars 2011, la salariée a été mutée dans un magasin exploité par la société Dagi, sa rémunération étant composée uniquement d'une partie fixe. La salariée a démissionné le 28 juin 2016.

3. 3. Par jugement du 4 mai 2017, la société Lilnat a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 20 juillet 2017, la société MJA, prise en la personne de M. [I], et la société MJS Partners, prise en la personne de M. [X], étant désignées en qualité de liquidateur. La liquidation judiciaire de la société Dagi a été prononcée par jugement du 3 août 2017, lequel a désigné les mêmes liquidateurs.

4. La société Asteren, désignée par ordonnance du 1er juillet 2023 du président du tribunal de commerce de Bobigny en qualité de mandataire liquidateur des sociétés Lilnat et Dagi en remplacement de la société MJA, est intervenue volontairement à l'instance en cassation par un mémoire du 27 octobre 2023.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter du surplus de sa demande de rappel de salaire ainsi que de sa demande de dommages-intérêts, alors « que les contrats ne peuvent être révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ; qu'en l'absence d'accord exprès du salarié au changement d'employeur, l'exécution du contrat se poursuit aux mêmes conditions ; qu'en retenant, après avoir constaté que la preuve de l'accord exprès de Mme [E] à sa mutation n'était pas rapportée et que le contrat conclu avec la société Lilnat n'avait pas été transféré à la société Dagi, que « la relation avec cette seconde société s'est nécessairement inscrite dans le cadre d'un nouveau contrat de travail non écrit – le contrat du 10 février 2011 versé aux débats n'étant pas revêtu de sa signature – assorti de la reprise de son ancienneté au 1er février et d'une rémunération exclusivement composée d'un salaire mensuel brut fixe de 3 500 euros, porté en dernier lieu à 3 800 euros au vu des bulletins de paie versés aux débats, tous établis par la société Dagi à compter du 1er mars 2011 », quand, en l'absence d'accord exprès à la mutation de la salariée, l'exécution de son contrat devait se poursuivre aux mêmes conditions, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1231-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 1221-1 du code du travail :

7. Il résulte de ces textes que, sauf application éventuelle de l'article L. 1224-1 du code du travail, le changement d'employeur prévu et organisé par voie conventionnelle suppose l'accord exprès du salarié, qui ne peut résulter de la seule poursuite de son contrat de travail sous une autre direction.

8. Pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire portant sur la période postérieure au 4 octobre 2013 et de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rappelle d'abord que la clause de mobilité par laquelle le salarié, lié par contrat de travail à une société, s'est engagé à accepter toute mutation dans une autre société est nulle, alors même que cette dernière appartiendrait au même groupe. Il constate ensuite, d'une part, que la salariée, engagée par la société Lilnat ''Tati'' en qualité de directrice de magasin à [Localité 5], a exercé à compter du 1er mars 2011 les fonctions de directrice du magasin Giga Store exploité par la société Dagi à [Localité 6] et, d'autre part, que la preuve de son accord exprès à cette mutation n'est pas rapportée. Il retient enfin que le contrat conclu avec la société Lilnat n'ayant pas été transféré à la société Dagi en l'absence d'un tel accord, la relation de la salariée avec cette seconde société s'est nécessairement inscrite dans le cadre d'un nouveau contrat de travail non écrit - le contrat du 10 février 2011 versé aux débats par le liquidateur n'étant pas revêtu de sa signature - assorti de la reprise de son ancienneté au 1er février 2009 et d'une rémunération exclusivement composée d'un salaire mensuel brut fixe de 3 500 euros, porté en dernier lieu à 3 800 euros.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le second moyen entraîne par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes perçues par l'intimée en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [E] du surplus de sa demande de rappel de salaire ainsi que de sa demande indemnitaire, dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes perçues par l'intimée en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré, rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamne Mme [E] aux entiers dépens, l'arrêt rendu le 26 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société MJS partners en la personne de M. [X] en sa qualité de liquidateur des sociétés Lilnat et Dagi et la société Asteren en la personne de M. [I] en sa qualité de liquidateur des sociétés Lilnat et Dagi aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MJS partners en la personne de M. [X] en sa qualité de liquidateur des sociétés Lilnat et Dagi et la société Asteren en la personne de M. [I] en sa qualité de liquidateur des sociétés Lilnat et Dagi et les condamne à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400074
Date de la décision : 24/01/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nimes, 26 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jan. 2024, pourvoi n°52400074


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP BOUCARD-MAMAN, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400074
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