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24/01/2024 | FRANCE | N°42400049

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 janvier 2024, 42400049


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


FB






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 24 janvier 2024








Rejet




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 49 F-D


Pourvoi n° J 21-17.204








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JANVIER 2024


La société Distribution Casino France (DCF), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-17.204 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 janvier 2024

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 49 F-D

Pourvoi n° J 21-17.204

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JANVIER 2024

La société Distribution Casino France (DCF), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-17.204 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2021 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la direction régionale des douanes et droits indirects de Besançon, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Distribution Casino France, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction régionale des douanes et droits indirects de Besançon, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 30 mars 2021), le 29 mai 2018, la société Distribution France Casino (la société DCF) a adressé à la direction régionale des douanes et droits indirects de Besançon (l'administration) une demande de remboursement des droits d'accise acquittés en 2016, 2017 et 2018 sur des produits qu'elle a ensuite expédiés en Roumanie ou au Luxembourg ou a exportés à Hong Kong.

2. Le 21 juin 2018, l'administration a rejeté cette demande au motif qu'elle avait été présentée après les expéditions des produits, contrairement aux dispositions de l'article 302 Q du code général des impôts.

3. La société DCF a assigné l'administration en annulation de la décision de rejet et en remboursement des droits d'accise acquittés.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société DCF fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de remboursement d'accise, alors :

« 1°/ qu'après avoir écarté les deux moyens sur lesquels l'administration fondait son refus de remboursement des droits d'accise, à savoir, d'une part, le fait que la société DCF n'avait pas présenté sa demande de remboursement avant l'expédition des produits, en vertu de la première condition désormais abrogée de l'article 302 Q du code général des impôts, et, d'autre part, le fait que la société DCF n'aurait pas justifié avoir acquis les produits tous droits acquittés en France métropolitaine, en vertu de la deuxième condition de l'article 302 Q, la cour d'appel a néanmoins jugé que le refus de remboursement se trouvait justifié par le non-respect par la société DCF de la troisième condition de l'article 302 Q, qui n'était pourtant nullement invoquée par l'administration ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel est totalement sortie du cadre du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ que, lorsqu'une condition prévue à un texte de loi est abrogée en raison de son incohérence avec une autre condition posée par ce même texte, il ne saurait être exigé du justiciable qu'il ait respecté, à la date de la coexistence des deux conditions incompatibles, la condition qui a été maintenue, sauf à lui demander de deviner quelle partie du texte de loi sera conservée au détriment de l'autre ; qu'en décidant en l'espèce que la société DCF aurait dû mettre en oeuvre la troisième condition posée à l'article 302 Q du code général des impôts, qui était incompatible avec la première condition de ce texte alors applicable, la cour d'appel a méconnu le principe de clarté de la loi, ainsi que l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, en violation des articles 34 de la Constitution de 1958 et 4, 5, 6, 14 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

3°/ qu'en vertu de l'article 302 E du code général des impôts, "l'exportation de produits placés sous régime suspensif d'accise met fin au bénéfice de ce régime. Elle s'effectue en exonération d'impôt" ; que l'article 302 C, 5°, du même code précise que "l'exportation s'entend de la sortie d'un bien du territoire communautaire ou d'un territoire ultramarin" ; que la procédure en remboursement visée à l'article 302 Q ne s'applique qu'aux produits "expédiés dans un autre Etat membre de l'Union européenne" ; qu'en l'espèce, la société DCF demandait notamment le remboursement de frais d'accise indûment acquittés sur des produits commercialisés à Hong-Kong, soit en dehors du territoire communautaire, lequel s'imposait en application de l'article 302 E, sans que l'on ne puisse lui opposer la procédure figurant à l'article 302 Q applicable uniquement aux produits "expédiés dans un autre Etat membre de l'Union européenne" ; qu'en déboutant la société DCF de l'ensemble des demandes en remboursement, y compris celles concernant des produits "exportés" en dehors du territoire communautaire, au motif qu'elle n'aurait pas respecté la procédure prévue à l'article 302 Q, la cour d'appel a méconnu les dispositions de ce texte, ainsi que des articles 302 E et 302 C du code général des impôts. »

Réponse de la Cour

5. En premier lieu, saisie, sur le fondement de l'article 302 Q du code général des impôts, d'une demande de remboursement des droits d'accise acquittés par la société DCF sur des produits ensuite expédiés au Luxembourg ou en Roumanie, c'est sans modifier l'objet du litige, ni introduire de nouveaux éléments de fait dans le débat, mais en se bornant à examiner si les conditions d'application de ce texte étaient réunies que la cour d'appel, après avoir rappelé que, pour obtenir le remboursement des accises, un demandeur doit présenter un exemplaire du document d'accompagnement annoté par le destinataire et une attestation de l'administration du pays de destination qui certifie que l'impôt a été payé dans cet Etat ou, le cas échéant, qu'aucun impôt n'était dû au titre de la livraison en cause, a relevé que la société DCF ne justifiait pas que les droits d'accise avaient également été acquittés au Luxembourg ou en Roumanie et en a déduit qu'elle ne respectait pas la dernière des conditions posées à l'article 302 Q du code général des impôts encore en vigueur.

6. En deuxième lieu, les tribunaux doivent appliquer la loi sans pouvoir en écarter certaines dispositions en raison de leur prétendue contrariété à des principes de caractère constitutionnel et en particulier aux dispositions de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, auxquelles renvoie le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958.

7. En dernier lieu, également saisie, sur le fondement de l'article 302 E du code général des impôts, qui prévoit l'exonération des exportations de produits placés sous régime suspensif d'accise, d'une demande de remboursement des droits d'accise acquittés par la société DCF sur des produits ensuite exportés à Hong Kong, c'est à juste titre que la cour d'appel n'a pas fait application de cet article dès lors que la société DCF ne contestait pas que, ainsi que l'indiquait l'administration, ces produits n'étaient pas placés sous régime suspensif d'accise lorsqu'ils ont été exportés.

8. Par conséquent, le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Distribution Casino France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Distribution Casino France et la condamne à payer à la direction régionale des douanes et droits indirects de Besançon la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400049
Date de la décision : 24/01/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 30 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 jan. 2024, pourvoi n°42400049


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400049
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