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24/01/2024 | FRANCE | N°42400048

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 janvier 2024, 42400048


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


SMSG






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 24 janvier 2024








Cassation partielle




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 48 F-D


Pourvoi n° S 22-15.927








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________






ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JANVIER 2024


La société SGSE, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-15.927 contre l'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

SMSG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 janvier 2024

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 48 F-D

Pourvoi n° S 22-15.927

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JANVIER 2024

La société SGSE, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-15.927 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2022 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Covéa, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société SGSE, de la SARL Corlay, avocat des sociétés Covéa et MMA IARD, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 mars 2022), par un acte du 28 mai 2009,
la société Mutuelle du Mans assurances (la société MMA) a confié à la Société européenne de recouvrement et d'encaissement (la société Sedree) le recouvrement de ses impayés de cotisations d'assurance. Par la suite, la société Sedree s'est vue confier le recouvrement des impayés de l'ensemble des entités du groupe MMA/Covéa.

2. Le 5 avril 2013, la société Covéa a lancé un appel d'offres en vue de la reprise du contrat de prestations de recouvrement à son échéance du 31 mai 2014.

3. Le 22 juillet 2013, la société Sedree a été informée du rejet de sa candidature.

4. Le 20 mai 2014, la société SGSE, actionnaire unique de la société Sedree, a conclu avec la société DSO Interactive, dont la candidature avait été retenue à l'issue de l'appel d'offres, une promesse de cession de la totalité des actions de la société Sedree sous condition suspensive d'obtention d'une décision de l'assemblée générale de la société DSO Interactive approuvant les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2013 et agréant la cession envisagée. Cette condition ayant été levée le 30 mai 2014, la cession a été réalisée par un acte du 24 juin 2014.

5. Le 29 mai 2019, soutenant que la société Sedree avait été délibérément évincée de l'appel d'offres lancé par la société Covéa et qu'elle-même avait été contrainte de céder la totalité de ses actions sans pouvoir négocier le prix qui avait été minoré, la société SGSE a assigné les sociétés MMA et Covéa en responsabilité.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme étant prescrite la demande d'indemnisation formée par la société SGSE à l'encontre des sociétés MMA Iard et Covéa au titre de la perte de gains consécutive à l'attribution du marché à la société DSO Interactive

6. Les motifs critiqués ne fondent pas le chef de dispositif attaqué. Le moyen est donc inopérant.

Mais sur ce moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme étant prescrite la demande d'indemnisation formée par la société SGSE à l'encontre des sociétés MMA Iard et Covéa au titre de la vente à perte des actions de la société Sedree

Enoncé du moyen

7. La société SGSE fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme étant prescrite sa demande d'indemnisation au titre de la vente à perte des actions de la société Sedree, alors « que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en considérant que, s'étant engagée "de manière ferme et définitive dès le 20 mai 2014," soit à la date de la promesse de cession d'actions, sur le prix de vente de celles-ci, la société SGSE avait connaissance au jour de cette promesse "des faits lui permettant d'exercer son action en responsabilité à l'encontre des sociétés MMA et Covéa," de sorte qu'elle était "en conséquence en capacité à cette date de calculer la moins-value qu'elle prétend avoir subi sur la vente des actions de la société Sedree" et que la prescription avait couru à la date du 20 mai 2014 cependant que les préjudices nés du gain manqué et de la dévalorisation des actions de la société Sedree ne pouvaient se réaliser et se révéler avant la date de leur transfert effectif au cessionnaire à ce prix dévalué, soit avant la date de la vente des actions en cause intervenue le 24 juin 2014, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2224 du code civil :

8. Aux termes de ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

9. Pour déclarer irrecevable comme étant prescrite la demande d'indemnisation formée par la société SGSE à l'encontre des sociétés MMA Iard et Covéa au titre de la vente à perte des actions de la société Sedree, l'arrêt retient qu'il résulte du paragraphe III du préambule de l'acte du 24 juin 2014 ainsi que du préambule et de l'article 2 de l'acte du 20 mai 2014 que la société SGSE avait connaissance du prix de cession des actions de la société Sedree, ainsi que des modalités exactes de sa détermination, au jour même de la signature de l'acte de cession sous condition suspensive. Il ajoute que l'acte réitéré conclu postérieurement ne faisait que reprendre ce prix sans y apporter aucune modification, que la société SGSE avait connaissance des faits lui permettant d'exercer son action en responsabilité au jour de la signature de cette promesse de cession, fixant le prix convenu entre les parties, et qu'elle était donc en capacité, à cette date, de calculer la moins-value qu'elle prétendait avoir subi sur la vente de ses actions. Il en déduit que le point de départ de la prescription ne peut être fixé au jour de la vente effective des actions, la société SGSE s'étant engagée de manière ferme et définitive dès le 20 mai 2014 avec le cessionnaire sur le prix de vente.

10. En statuant ainsi, alors que la promesse de cession du 26 mai 2014 comportait une condition suspensive d'obtention d'une décision de l'assemblée générale de la société DSO Interactive approuvant les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2013 et agréant la cession envisagée, laquelle n'a été levée que le 30 mai 2014, de sorte que le dommage allégué par la société SGSE résultant d'une vente à perte des actions de la société Sedree n'a pu se manifester avant cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'infirmant le jugement, il déclare prescrite la demande d'indemnisation formée par la société SGSE à l'encontre des sociétés MMA Iard et Covéa au titre de la vente à perte des actions de la société Sedree et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 9 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne les sociétés MMA Iard et Covéa aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés MMA Iard et Covéa et les condamne à payer à la société SGSE la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400048
Date de la décision : 24/01/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 09 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 jan. 2024, pourvoi n°42400048


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : Me Balat, SARL Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400048
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