La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/2024 | FRANCE | N°42400036

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 janvier 2024, 42400036


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


FB






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 24 janvier 2024








Désistement




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 36 F-D


Pourvoi n° Q 22-15.902


















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAI

S
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JANVIER 2024


1°/ M. [F] [K], domicilié [Adresse 8],


2°/ Mme [U] [K], domiciliée [Adresse 3],


3°/ Mme [S] [K], domiciliée [Adresse 2],...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 janvier 2024

Désistement

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 36 F-D

Pourvoi n° Q 22-15.902

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JANVIER 2024

1°/ M. [F] [K], domicilié [Adresse 8],

2°/ Mme [U] [K], domiciliée [Adresse 3],

3°/ Mme [S] [K], domiciliée [Adresse 2],

4°/ la société [Adresse 4], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6],

5°/ la société [Adresse 7], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 8],

ont formé le pourvoi n° Q 22-15.902 contre l'arrêt rendu le 14 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [W] [B], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à l'Association professionnelle de solidarité du tourisme (APST), dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [K], de Mmes [U] et [S] [K], des sociétés [Adresse 5], de Me Haas, avocat de l'Association professionnelle de solidarité du tourisme, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 30 mai 2023, la SCP Zribi et Texier, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. [K], Mmes [U] et [S] [K] et des sociétés [Adresse 5], se désister du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 14 février 2022.

2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à M. [K], Mmes [U] et [S] [K] et aux sociétés [Adresse 5] de leur désistement de pourvoi ;

Condamne M. [K], Mmes [U] et [S] [K] et les sociétés [Adresse 5] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K], Mmes [U] et [S] [K] et les sociétés [Adresse 5] et les condamne à payer à l'Association professionnelle de solidarité du tourisme la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400036
Date de la décision : 24/01/2024
Sens de l'arrêt : Désistement

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 jan. 2024, pourvoi n°42400036


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400036
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award