La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/2024 | FRANCE | N°42400035

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 janvier 2024, 42400035


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


FB






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 24 janvier 2024








Rejet




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 35 FS-D


Pourvoi n° T 22-16.135








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


>
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JANVIER 2024


1°/ M. [L] [J], domicilié [Adresse 4],


2°/ M. [U] [J], domicilié [Adresse 3],


3°/ M. [W] [J], domicilié [Adresse 2],


ont formé le po...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 janvier 2024

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 35 FS-D

Pourvoi n° T 22-16.135

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JANVIER 2024

1°/ M. [L] [J], domicilié [Adresse 4],

2°/ M. [U] [J], domicilié [Adresse 3],

3°/ M. [W] [J], domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° T 22-16.135 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige les opposant :

1°/ au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 5], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 6],

2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de MM. [L], [U] et [W] [J], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 5], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et du directeur général des finances publiques, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, Mmes Graff-Daudret, Daubigney, M. Ponsot, Mmes Fèvre, Ducloz, MM. Alt, Calloch, conseillers, M. Blanc, Mmes Vigneras, Lion, Lefeuvre, Tostain, conseillers référendaires, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 mars 2022), par actes notariés des 5 mai 2012, 4 mai 2014 et 22 novembre 2014, M. [W] [J] a effectué des donations partages, portant notamment sur des actions de la société Sphinx, au profit de ses deux enfants, MM. [L] et [U] [J], en revendiquant le bénéfice de l'exonération partielle prévue à l'article 787 B du code général des impôts.

2. Suivant trois propositions rectifiées du 11 décembre 2017, l'administration fiscale a remis en cause cette exonération partielle, puis, après rejet des observations de MM. [L], [U] et [W] [J] (les consorts [J]), a, le 15 juin 2018, émis un avis de mise en recouvrement à l'encontre de M. [W] [J] portant sur la totalité des rappels de droits de donation pour les trois donations ainsi que les intérêts de retard y afférents.

3. Après rejet de leur réclamation par l'administration fiscale, les consorts [J] l'ont assignée afin d'obtenir l'annulation de cette décision ainsi que la décharge des droits de donation supplémentaires et des intérêts de retard mis en recouvrement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Les consorts [J] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que le paragraphe a de l'article 787 B du code général des impôts subordonne le bénéfice de l'exonération partielle de droits de mutation qu'il instaure à la condition que les parts ou actions données aient fait l'objet "d'un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de deux ans en cours au jour de la transmission, qui a été pris par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d'autres associés" ; qu'il résulte du paragraphe b du même article que cet engagement collectif de conservation peut, soit avoir été expressément souscrit dans un acte rendu opposable à l'administration à la date de son enregistrement, soit être "réputé acquis" lorsqu'une personne physique détient depuis deux ans au moins, seule [ou] avec son conjoint ou partenaire pacsé, des parts ou actions d'une société représentant au moins 34 % des droits financiers et des droits de vote (seuil ramené à 20 % pour les sociétés cotées) et que cette personne, son conjoint ou son partenaire exerce depuis plus de deux ans au moins dans la société concernée l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis s'il s'agit d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ; qu'il ressort des travaux préparatoires de l'article 57 de la loi n° 2006-1171 de finances rectificative pour 2006 qu'en décidant que l'engagement collectif de conservation serait "réputé acquis" lorsque les conditions ci-dessus décrites sont satisfaites, le législateur a assimilé à la signature d'un engagement collectif de conservation, la détention par un dirigeant d'entreprise depuis plus de deux ans de plus de 34 % des actions d'une société non cotée et a ainsi considéré que cette détention stable de la fraction du capital requise vaudrait conclusion d'un engagement collectif de conservation, sans modifier par ailleurs les autres conditions auxquelles se trouve subordonné le bénéfice de l'exonération partielle de droits de mutation instaurée par l'article 787 B ; qu'il suit de là que la condition exprimée au paragraphe d de ce texte, selon laquelle "l'un des associés mentionnés au a ou l'un des (?) donataires mentionnés au c exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation, pendant la durée de l'engagement prévu au a et pendant les trois années qui suivent la date de la transmission (?) l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés" englobe, par l'emploi de l'expression "l'un des associés mentionnés au a", toutes les parties à l'engagement collectif de conservation visé au paragraphe a du même article, donc autant les associés du défunt ou donateur que le défunt ou donateur lui-même, et peut toujours être satisfaite en la personne du défunt ou donateur sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que l'engagement collectif de conservation prévu au paragraphe a a été expressément souscrit ou été "réputé acquis" ; qu'en énonçant néanmoins qu'en "renvoyant au a de l'article 787 B, c'est-à-dire aux associés signataires d'un engagement collectif formalisé par écrit, il en résulte que la condition d'exercice de fonction de direction après la transmission ne peut pas s'appliquer au donateur dans l'hypothèse d'un engagement collectif de conservation "réputé acquis", prévu au d de l'article 787 B précité", et que le bénéfice de l'exonération partielle ne trouve à s'appliquer que lorsque le donataire exerce une fonction de direction, la cour d'appel a violé l'article 787 B du code général des impôts par fausse interprétation. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article 787 B, a, du code général des impôts, dans sa rédaction applicable, pour pouvoir être exonérées de droits de mutation, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de deux ans en cours au jour de la transmission, qui a été pris par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d'autres associés.

6. Selon le quatrième alinéa du b du même article, l'engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les parts ou actions détenues depuis deux ans au moins par une personne physique seule ou avec son conjoint ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité atteignent les seuils prévus au premier alinéa, sous réserve que cette personne ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité exerce depuis plus de deux ans au moins dans la société concernée son activité professionnelle principale ou l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis lorsque la société est soumise à l'impôt sur les sociétés.

7. Enfin, selon le d du même article, l'un des associés mentionnés au a ou l'un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au c doit exercer effectivement dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation, pendant la durée de l'engagement prévu au a et pendant les trois années qui suivent la date de la transmission, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option.

8. Il résulte d'une lecture combinée de ces dispositions, qu'en cas d'engagement collectif réputé acquis, l'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, des parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs, prévu par l'article 787 B du code général des impôts, ne s'applique que lorsque, pendant les trois années qui suivent la date de la transmission, l'un des héritiers, donataires ou légataires exerce effectivement dans la société, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option.

9. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. [L], [U] et [W] [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 5], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et au directeur général des finances publiques, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400035
Date de la décision : 24/01/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 17 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 jan. 2024, pourvoi n°42400035


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400035
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award