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24/01/2024 | FRANCE | N°12400024

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 janvier 2024, 12400024


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


SA9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 24 janvier 2024








Cassation partielle sans renvoi




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 24 F-D


Pourvoi n° F 22-21.253














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU

PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JANVIER 2024


1°/ M. [L] [Z],


2°/ Mme [E] [N] épouse [Z],


tous deux domiciliés [Adresse 2]


ont formé le pourvoi n° F 22-21.25...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SA9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 janvier 2024

Cassation partielle sans renvoi

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 24 F-D

Pourvoi n° F 22-21.253

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JANVIER 2024

1°/ M. [L] [Z],

2°/ Mme [E] [N] épouse [Z],

tous deux domiciliés [Adresse 2]

ont formé le pourvoi n° F 22-21.253 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [I] [X], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société CAPA participation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

M. [X] et la société CAPA participation ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [Z], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [X] et de la société CAPA participation, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 juin 2022), le 12 février 2020, M. et Mme [Z] (les prêteurs) ont délivré à la société CAPA participation (la société) et à M. [X] (la caution) un commandement aux fins de saisie-vente sur le fondement de la copie exécutoire d'un prêt reçu par M. [O], notaire, le 26 octobre 2010.

2. La société et la caution ont contesté la régularité de ce commandement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur les deux moyens du pourvoi incident

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a lieu de statuer par une décision spécialement motivée ni sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, du pourvoi principal, qui est irrecevable ni sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et sixième branches, du pourvoi principal, et sur les deux moyens du pourvoi incident, qui ne sont manifestement pas fondés.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

4. Les prêteurs font grief à l'arrêt de valider le commandement de payer du 12 février 2020 pour la seule somme de 57 492,54 euros, alors « que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une somme d'argent, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution consistent dans la condamnation aux intérêts au taux légal lesquels sont dus de plein droit du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante ; qu'en se fondant pour écarter la créance des époux [Z] au titre des intérêts légaux, sur la circonstance qu'ils ne seraient pas prévus par le contrat de prêt qui ne met à la charge de l'emprunteur que les intérêt capitalisés à hauteur de 150 000 euros à payer au jour de l'échéance du prêt le 31 juillet 2011, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

5. Selon ce texte, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, à compter du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent.

6. Pour valider le commandement de payer à la somme de 57 492,54 euros, l'arrêt retient, d'abord, qu'aucune stipulation contractuelle n'a mis à la charge de la société des intérêts autres que ceux capitalisés à hauteur de 150 000 euros, ensuite, que le décompte produit par les prêteurs ne précise ni le point de départ ni le mode de calcul des intérêts légaux.

7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'un commandement aux fins de saisie-vente, qui constitue une interpellation suffisante, avait été délivré à la société et à la caution le 12 février 2020, de sorte que les intérêts avaient couru à compter de cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

10. Il y a lieu de dire que la créance telle que chiffrée produit intérêt au taux légal à compter du 12 février 2020.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer que sur le second moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il valide le commandement de payer pour la somme de 57 492,54 euros, l'arrêt rendu le 16 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Valide le commandement de payer pour la somme de 57 492,54 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2020 ;

Condamne la société CAPA participation et M. [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CAPA participation et M. [X] et les condamne in solidum à payer à M. et Mme [Z] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400024
Date de la décision : 24/01/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 16 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jan. 2024, pourvoi n°12400024


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400024
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