LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° W 23-81.347 F-D
N° 00047
MAS2
23 JANVIER 2024
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 JANVIER 2024
M. [X] [P], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 17 février 2023, qui, dans la procédure suivie contre M. [W] [R] du chef de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [X] [P], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le tribunal correctionnel a déclaré M. [W] [R] coupable de violences aggravées sur M. [X] [P] et a renvoyé l'affaire sur les intérêts civils.
3. Statuant sur intérêts civils, le tribunal correctionnel a condamné M. [R] à verser à M. [P] diverses sommes à titre de dommages-intérêts.
4. La partie civile a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé partiellement le jugement sur la somme allouée au titre des souffrances endurées, et statuant de nouveau de ce seul chef, a fixé ce poste de préjudice à la somme de 3 000 euros, et a condamné M. [R] à payer à M. [P], en deniers ou quittances, la somme de 14.756,25 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices, alors :
« 1°/ que, la cour d'appel ne peut, sur le seul appel de la partie civile, modifier le jugement dans un sens défavorable à celle-ci ; que le tribunal correctionnel avait fixé à 6.000 euros le préjudice subi par M. [P] au titre des souffrances endurées, et condamné M. [R] à payer à M. [P] la somme totale de 17.756,25 euros en réparation de ses préjudices ; que la cour d'appel a abaissé à 3.000 euros l'évaluation des souffrances endurées et a en conséquence réduit à 14.756,25 euros la somme due à M. [P] en réparation de l'ensemble de ses préjudices ; qu'en modifiant ainsi le jugement de première instance dans un sens défavorable à M. [P], cependant qu'il était seul appelant, la cour d'appel a violé les articles 509 et 515 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 509 et 515 du code de procédure pénale :
7. En application de ces textes, la cour d'appel ne peut, sur le seul appel de la partie civile, aggraver le sort de celle-ci.
8. L'arrêt attaqué a abaissé à 3 000 euros la somme allouée à la partie civile par le premier juge au titre des souffrances endurées et a en conséquence réduit à 14 756,25 euros celle due à M. [P] en réparation de l'ensemble de ses préjudices.
9. En diminuant la somme allouée par les premiers juges à la partie civile, seule appelante du jugement, la cour d'appel a méconnu les textes précités et le principe ci-dessus rappelé.
10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, en date du 17 février 2023, mais en ses seules dispositions ayant confirmé partiellement le jugement sur la somme allouée au titre des souffrances endurées, fixé ce poste de préjudice à la somme de 3 000 euros, et condamné M. [R] à payer à M. [P] la somme de 14 756,25 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que le préjudice au titre des souffrances endurées par M. [P] est fixé à la somme de 6 000 euros et que M. [R] devra payer à M. [P] la somme de 17 756,25 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt-quatre.