La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2024 | FRANCE | N°22400056

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 janvier 2024, 22400056


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 18 janvier 2024








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 56 F-D


Pourvoi n° B 22-12.095




Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [T] [G], épouse [W].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
e

n date du 15 décembre 2021.








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMB...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 janvier 2024

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 56 F-D

Pourvoi n° B 22-12.095

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [T] [G], épouse [W].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 décembre 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2024

1°/ Mme [T] [G], épouse [W], chez M. [F],

2°/ M. [B] [W],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° B 22-12.095 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige les opposant :

1°/ à l'association tutélaire des Yvelines, dont le siège est [Adresse 2], dont le siège est EHPAD « [12] », [Adresse 8], prise en qualité de tutrice de [H] [U], veuve [G],

2°/ à Mme [Z] [K], épouse [G], domiciliée [Adresse 10],

3°/ à Mme [V] [G], épouse [A],

4°/ à M. [J] [A],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

5°/ à Mme [R] [I], épouse [G], domiciliée [Adresse 5],

6°/ à Mme [P] [G], épouse [Y], prise en qualité de tutrice de M. [M] [G],

7°/ à M. [C] [Y],

tous deux domiciliés [Adresse 11],

8°/ à Mme [E] [G], épouse [O],

9°/ à M. [S] [O],

tous deux domiciliés [Adresse 6],

10°/ à M. [M] [G], domicilié foyer [13], [Adresse 1],

11°/ à Mme [L] [G], domiciliée [Adresse 9],

12°/ à M. [N] [G], domicilié [Adresse 7],

13°/ au Centre de gérontologie de [Localité 14], EHPAD « [12] », dont le siège est [Adresse 8],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme [G], épouse [W], et M. [W], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. et Mme [W] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'association tutélaire des Yvelines, prise en sa qualité de tutrice de Mme [H] [U], veuve [G].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mars 2021), le 16 janvier 2019, M. et Mme [W] ont chacun déposé une demande d'aide juridictionnelle à l'occasion de leur recours à l'encontre du jugement rendu le 9 novembre 2018 par le juge aux affaires familiales d'un tribunal de grande instance suite à un litige avec le Centre de gérontologie de [Localité 14], EPHAD « [12] ».

3. Le 10 juillet 2019, le bureau d'aide juridictionnelle leur a accordé l'aide juridictionnelle totale et a procédé à la désignation de leurs avocats respectifs par le bureau d'aide juridictionnelle.

4. M. et Mme [W] ont respectivement interjeté appel les 2 septembre 2019 et 14 octobre 2019.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. M. et Mme [W] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs appels, alors « que le délai d'exercice du recours pour lequel l'aide juridictionnelle a été accordé ne court qu'à compter de la date à laquelle la désignation initiale, par le bâtonnier, de l'avocat chargé de prêter son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a été portée à la connaissance de celui-ci par une notification permettant d'attester la date de réception ; qu'en se bornant à constater, pour déclarer les appels irrecevables, qu'ils avaient été formés plus d'un mois après la désignation des avocats respectifs par le bureau d'aide juridictionnelle, sans rechercher les dates auxquelles les désignations initiales, par le bâtonnier, des avocats chargés de prêter leur concours aux bénéficiaires de l'aide juridictionnelle avaient été portées à leurs connaissances par des notifications permettant d'attester leurs dates de réception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 38 du décret du 19 décembre 1991. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

6. Il résulte de ces textes que le délai d'exercice du recours pour lequel l'aide juridictionnelle a été accordée ne court qu'à compter de la date à laquelle la désignation initiale, par le bâtonnier, de l'avocat chargé de prêter son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a été portée à la connaissance de celui-ci par une notification permettant d'attester la date de réception.

7. Pour déclarer irrecevables les appels de M. et Mme [W], l'arrêt retient que le délai d'appel, qui a commencé à courir le 10 juillet 2019, date des désignations des avocats par le bâtonnier, était expiré les 2 septembre et 14 octobre 2019 lorsque les appels ont été formés.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher la date à laquelle ces désignations avaient été portées à la connaissance de M. et Mme [W], la cour d'appel a privé sa décision de base légale et n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne le Centre de gérontologie de [Localité 14], EPHAD « [12] » aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Centre de gérontologie de [Localité 14], EPHAD « [12] » à payer à la SCP Lesourd la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400056
Date de la décision : 18/01/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jan. 2024, pourvoi n°22400056


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400056
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award