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18/01/2024 | FRANCE | N°22400052

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 janvier 2024, 22400052


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


IT2






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 18 janvier 2024








Rejet




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 52 F-D


Pourvoi n° D 21-25.318








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2024


La société Les Pieds dans l'eau, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-25.318 contre l'ar...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

IT2

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 janvier 2024

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 52 F-D

Pourvoi n° D 21-25.318

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2024

La société Les Pieds dans l'eau, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-25.318 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société France épuration, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Les Pieds dans l'eau, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société France épuration, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 octobre 2021), la société France épuration a effectué des travaux dans des locaux appartenant à la société Les Pieds dans l'eau, pour le compte de la société SLD. En l'absence de paiement de ces prestations, des titres exécutoires ont été émis à l'encontre de la société SLD par la société France épuration.

2. Le 6 juillet 2020, la société France épuration a fait pratiquer, sur le fondement de ces titres, une saisie-attribution entre les mains de la société Les Pieds dans l'eau au préjudice de la société SLD.
3. Le 21 octobre 2020, la société France épuration a fait assigner la société Les Pieds dans l'eau devant un juge de l'exécution en paiement des causes de la saisie et, à titre subsidiaire, en paiement de dommages-intérêts pour négligence fautive.

4. La société France épuration a interjeté appel du jugement l'ayant déboutée de ces demandes.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

6. La société Les Pieds dans l'eau fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société France épuration les causes de la saisie-attribution du 6 juillet 2020, soit la somme totale de 22 423,47 euros, et de rejeter ses demandes, alors « que l'existence d'un motif légitime pour le tiers saisi de ne pas répondre immédiatement à l'huissier qui lui signifie une saisie-attribution s'apprécie notamment au regard de la structure organisationnelle du tiers saisi et de la complexité de l'affaire ; qu'en retenant que l'existence des désordres mentionnés sur le procès-verbal de constat qu'avait fait réaliser la société Les Pieds dans l'eau n'empêchaient pas cette société de déclarer le solde des travaux dont elle était redevable à l'égard de la société SLD, et que le procès-verbal de constat des désordres ne suffisait pas à établir que la société Les Pieds dans l'eau n'était plus redevable d'aucune somme à l'égard de la société SLD en raison des désordres invoqués, quand l'existence de désordres impliquait la nécessité de faire les comptes entre les parties et constituait un motif légitime pour le tiers saisi de ne pas avoir immédiatement fourni à l'huissier les renseignements demandés, la cour d'appel a encore violé l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, et les articles L. 211-2 et L. 211-3 du même code. »

Réponse de la Cour

7. Ayant retenu que l'existence de désordres n'empêchait pas la société Les Pieds dans l'eau de déclarer le solde des travaux dont elle était redevable à la société SLD, même s'ils étaient constitutifs d'une difficulté pouvant affecter le paiement de ces travaux, et qu'un simple procès-verbal de constat n'était pas suffisant pour établir qu'elle n'était plus redevable d'aucune somme à l'égard de la société SLD en raison des désordres invoqués, la cour d'appel a pu en déduire que la société tiers-saisie ne rapportait pas la preuve d'un motif légitime de nature à justifier son absence de déclaration et légalement justifié sa décision de condamner cette dernière à payer à la société France épuration les causes de la saisie-attribution.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Pieds dans l'eau aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Pieds dans l'eau et la condamne à payer à la société France épuration la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400052
Date de la décision : 18/01/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 28 octobre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jan. 2024, pourvoi n°22400052


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400052
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