La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2024 | FRANCE | N°22400043

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 janvier 2024, 22400043


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 18 janvier 2024








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 43 F-D


Pourvoi n° B 22-19.754








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________





ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2024


La société GCE Electronics, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 22-19.754 contre l'arrêt rendu le 10...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 janvier 2024

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 43 F-D

Pourvoi n° B 22-19.754

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2024

La société GCE Electronics, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 22-19.754 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2022 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [M] [I], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société GCE Electronics, de Me Laurent Goldman, avocat de M. [I], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 juin 2022), et les productions, M. [I], salarié de la société GCE Electronics, a saisi un conseil des prud'hommes aux fins de voir constater la nullité de son licenciement et obtenir diverses indemnisations.

2. Le 26 juin 2019, la société GCE Electronics a fait appel du jugement ayant fait droit aux demandes de son salarié.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société GCE Electronics fait grief à l'arrêt de constater l'absence d'effet dévolutif de son appel et de dire que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande, alors « que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 étant immédiatement applicables aux instances en cours, la déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue un acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, même en l'absence d'empêchement technique ; qu'en l'espèce, pour juger qu'elle n'était saisie d'aucune demande, la cour d'appel a dit qu'« il ressort des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile tel que modifié par le décret du 25 février 2022 que la mention de la possibilité de joindre « le cas échéant » une annexe à la déclaration d'appel ne remet pas en question l'exigence, pour permettre de compléter la déclaration d'appel par un document faisant corps avec elle, d'un empêchement d'ordre technique ; qu'il n'est allégué en l'espèce aucune difficulté d'ordre technique, tenant notamment au nombre de caractères de la déclaration d'appel, étant observé en l'espèce que l'intégralité du document désigné comme l'annexe, qui tient sur une seule page, contient manifestement moins de 4080 caractères » ; qu'en statuant ainsi par arrêt du 10 juin 2022, soit postérieur à l'entrée en vigueur du décret susvisé, la cour d'appel a violé l'article 901 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 :

4. Selon ce texte, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

5. Par avis du 8 juillet 2022 (n° 22-70.005), la Cour de cassation a notamment dit que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré.

6. L'instance devant une cour d'appel, introduite par une déclaration d'appel prenant fin avec l'arrêt que rend cette juridiction, soit en l'espèce l'arrêt du 10 juin 2022, le décret du 25 février 2022 est applicable au présent litige.

7. Pour constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel de la société GCE Electronics, l'arrêt retient, d'une part, que la déclaration d'appel mentionne un « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, voir annexe à la déclaration d'appel en pièce jointe », laquelle énumère les chefs de jugement critiqués, d'autre part, que selon les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile tel que modifié par le décret du 25 février 2022, la mention de la possibilité de joindre « le cas échéant » une annexe à la déclaration d'appel ne remet pas en question l'exigence, pour permettre de compléter cette déclaration par un document faisant corps avec elle, d'un empêchement d'ordre technique, qui n'est ni allégué ni démontré en l'espèce.

8. En statuant ainsi, alors que cette déclaration d'appel à laquelle était jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, applicable au litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer à la société GCE Electronics la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400043
Date de la décision : 18/01/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 10 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jan. 2024, pourvoi n°22400043


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : Me Laurent Goldman, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400043
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award