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18/01/2024 | FRANCE | N°22400042

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 janvier 2024, 22400042


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 18 janvier 2024








Rejet




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 42 F-D


Pourvoi n° G 22-11.250








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2024


La société Verisure, anciennement dénommée société Securitas direct, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 2...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 janvier 2024

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 42 F-D

Pourvoi n° G 22-11.250

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2024

La société Verisure, anciennement dénommée société Securitas direct, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-11.250 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [M] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Verisure, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 septembre 2021), M. [L], salarié de la société Securitas direct, aux droits de laquelle vient la société Verisure (la société), invoquant une discrimination syndicale, a saisi une juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts.

2. La société a fait appel du jugement ayant partiellement fait droit aux demandes du salarié, par déclaration du 25 mars 2019.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de dire recevables en l'état les conclusions signifiées par M. [L] du 31 octobre 2019, dire recevables en l'état les conclusions des 28 mai et 30 octobre 2020 et dire caduque la déclaration d'appel faite le 25 mars 2019 par la société du jugement rendu le 19 février 2019 par le conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt, alors :

« 1°/ qu'en disant recevables en l'état les conclusions signifiées par M. [L] du 31 octobre 2019, ainsi que les conclusions des 28 mai et 30 octobre 2020, après avoir justement retenu qu'« aucun recours en déféré n'est prévu lorsque l'irrecevabilité des conclusions a été prononcée, comme en l'espèce, par application des articles 960 et 961 », ce dont il résultait que le déféré n'était pas recevable et qu'elle ne pouvait, sur ce déféré, se prononcer sur la recevabilité de ces conclusions de M. [L], la cour d'appel a violé l'article 916 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en accueillant le déféré, après avoir constaté que cette voie de recours n'était pas ouverte dans la situation de l'espèce, dans laquelle le conseiller de la mise en état déclare irrecevables des conclusions d'appel en application des articles 960 et 961 du code de procédure civile, en ce que l'ordonnance déférée aurait été critiquable, le conseiller de la mise en état n'étant pas compétent pour connaitre d'une telle contestation, qui ne pouvait être tranchée que par la cour d'appel elle-même, quand elle ne pouvait, pour autant, se prononcer sur un tel déféré, la cour d'appel a violé l'article 916 du code de procédure civile, ensemble les articles 960 et 961 du même code ;

3°/ qu'en décidant d'accueillir un déféré qui, aux termes mêmes de l'arrêt, ne pouvait pas être exercé, à partir de motifs pris des règles du procès équitable qui n'avaient pas lieu de trouver application, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 916 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en disant recevables en l'état les conclusions signifiées par M. [L] du 31 octobre 2019 et recevables en l'état les conclusions des 28 mai et 30 octobre 2020, après avoir retenu que le conseiller de la mise en état « n'était pas compétent » pour statuer au vu des articles 960 et 961 du code de procédure civile, avait « statué au visa d'articles dont il ne pouvait s'emparer », cependant qu'elle ne pouvait elle même se prononcer sur la recevabilité des conclusions d'appel de M. [L] ne comportant pas l'indication de son domicile réel dès lors qu'elle était saisie par le déféré formé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré ces conclusions irrecevables et qu'elle ne pouvait statuer que dans le champ de compétence d'attribution de ce dernier, la cour d'appel a violé les articles 122, 914, 916, 960 et 961 du code de procédure civile ;

5°/ qu'en infirmant l'ordonnance entreprise, pour dire recevables en l'état les conclusions signifiées par M. [L] du 31 octobre 2019 et ses conclusions des 28 mai et 30 octobre 2020, sans rechercher si ces conclusions indiquaient le domicile réel de M. [L], ce qui n'était pas le cas, ainsi que l'avait constaté le conseiller de la mise en état pour les déclarer irrecevables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 916, 960 et 961 du code de procédure civile.»

Réponse de la Cour

5. Ayant relevé à bon droit que le conseiller de la mise en état avait statué sur l'irrecevabilité des conclusions par application des articles 960 et 961 du code de procédure civile, cependant qu'il n'était pas compétent et que cet excès de pouvoir ouvrait la possibilité d'un déféré nullité immédiatement recevable, la cour d'appel en a exactement déduit, sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que le déféré étant recevable, l'ordonnance du conseiller de la mise en état devait être infirmée, et que la demande d'irrecevabilité des conclusions fondée sur l'article 961 du code de procédure civile ne pouvant être examinée que par la cour d'appel statuant au fond, ces conclusions étaient, en l'état, recevables.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Verisure aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400042
Date de la décision : 18/01/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jan. 2024, pourvoi n°22400042


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400042
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