LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 janvier 2024
Interruption d'instance (avec reprise) par arrêt
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 41 F-D
Pourvoi n° C 21-25.547
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2024
M. [D] [P], domicilié [Adresse 2], [Adresse 4], a formé le pourvoi n° C 21-25.547 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Green Power, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 5],
2°/ à la société Jaulin paysages Sud Loire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 14], [Localité 8],
3°/ à la société Jaulin paysages Nord Loire,
4°/ à la société Jaulin paysages entretien, société à responsabilité limitée unipersonnelle,
5°/ à la société Jaulin paysages, société à responsabilité limitée,
ayant toutes trois leur siège [Adresse 13], [Localité 9],
6°/ à la société Jaulin paysages Atlantique, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 10], [Localité 7],
7°/ à la société Ajassociés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 12], [Localité 6], prise en qualité d'administrateur judiciaire des sociétés Jaulin paysages, Jaulin paysages entretien, Jaulin paysages Nord Loire, Jaulin paysages Sud Loire, Jaulin paysages Atlantique,
8°/ à la société [T] [I], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 11], [Localité 3], prise en qualité de mandataire liquidataire des sociétés Jaulin paysages, Jaulin paysages entretien, Jaulin paysages Nord Loire, Jaulin paysages Sud Loire, Jaulin paysages Atlantique,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de Me Bardoul, avocat de M. [P], de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Green Power, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Jaulin paysages Sud Loire, Jaulin paysages Nord Loire, Jaulin paysages entretien, Jaulin paysages, Jaulin paysages Atlantique et de la société [T] [I], prise en qualité de mandataire liquidataire des sociétés Jaulin paysages, Jaulin paysages entretien, Jaulin paysages Nord Loire, Jaulin paysages Sud Loire, Jaulin paysages Atlantique, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. M. [P] s'est pourvu en cassation le 16 décembre 2021 contre un arrêt rendu le 28 septembre 2021 par la cour d'appel de Rennes dans une instance l'opposant à la société Green Power.
2. Il est justifié par une production de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Green Power de la mise en liquidation judiciaire de celle-ci par un jugement du tribunal de commerce de Nantes du 5 octobre 2022 et de la désignation de la SCP Delaere, en la personne de M. [K], en qualité de liquidateur.
3. En application des articles 369 et 376 du code de procédure civile, l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties et aux organes de la procédure collective un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement de ces diligences dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 6 mai 2024 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-quatre.