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18/01/2024 | FRANCE | N°22400038

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 janvier 2024, 22400038


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 18 janvier 2024








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 38 F-D


Pourvoi n° W 21-26.001










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___________

______________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2024


1°/ Mme [I] [F], épouse [H], domiciliée [Adresse 1],


2°/ Mme [K] [C], épouse [O], domiciliée [Adresse 5],


3°/ la société Markus, sociét...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 janvier 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 38 F-D

Pourvoi n° W 21-26.001

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2024

1°/ Mme [I] [F], épouse [H], domiciliée [Adresse 1],

2°/ Mme [K] [C], épouse [O], domiciliée [Adresse 5],

3°/ la société Markus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° W 21-26.001 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige les opposant :

1°/ à la société N2LT Partners, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société Grenadines & Cie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [F], épouse [H], Mme [C], épouse [O], et de la société Markus, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société N2LT Partners et de la société Grenadines & Cie, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 2021) et les productions, par ordonnance du 7 juillet 2020, rendue sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile à la requête des sociétés N2LT Partners et Grenadines & Cie qui dénonçaient des faits de concurrence déloyale, le président d'un tribunal de commerce a commis un huissier de justice avec mission de procéder, au siège social de la société Markus, à la saisie de documents, fichiers et correspondances.

2. Par ordonnance de référé, le président du tribunal de commerce a accueilli la demande de rétractation formée par la société Markus, Mme [C] et Mme [F].

3. Les sociétés N2LT Partners et Grenadines & Cie ont relevé appel de ce jugement.

Examen des moyens

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. La société Markus ainsi que Mme [C] et Mme [F] font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 7 juillet 2020, alors « qu'en toute hypothèse, que les mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige peuvent être ordonnées sur requête dès lors que les circonstances exigent qu'elles ne le soient pas contradictoirement ; qu'en affirmant que l'effet de surprise était une condition de l'efficacité de la mesure sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'effet de surprise n'était pas inopérant dès lors que, avant même de saisir le Président du tribunal de commerce sur requête le 3 juillet 2020, les sociétés N2LT Partners et Grenadines avaient adressé à la société Markus et à Mmes [F] et [C] des mises en demeure par courrier du 7 février 2020 de cesser de prétendus actes de concurrence déloyale en invoquant les mêmes faits que dans leur requête, laissant ainsi toute latitude aux requises de détruire tous les éléments sollicités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 145, 493 et 494 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 145, 493 et 875 du code de procédure civile :

6. Il résulte de la combinaison de ces textes que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.

7. Pour rejeter la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête, l'arrêt retient que celle-ci a adopté les motifs de la requête qui précisait que les requérantes souhaitaient éviter que leurs demandes soient présentées de façon contradictoire pour prévenir ainsi le risque que les preuves des faits de concurrence déloyale reprochés ne soient détruites par les défenderesses ou que celles-ci se concertent avec les salariées débauchées dans le cadre de leurs éventuelles auditions.

8. Il en déduit qu'il est ainsi justifié de la nécessaire dérogation au principe de la contradiction, le risque de dépérissement des preuves étant réel en présence de griefs de concurrence déloyale et de preuves constituées de documents figurant sur des supports informatiques et messageries électroniques, par nature volatiles et susceptibles de faire l'objet de destruction.

9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la nécessité de réserver un effet de surprise pour éviter le dépérissement des preuves était établie lors du dépôt de la requête, le 3 juillet 2020, cependant que le 7 février précédent les sociétés requérantes avaient adressé, à la société Markus et Mmes [C] et [F], une mise en demeure dénonçant de manière détaillée les mêmes faits de concurrence déloyale et évoquant des circonstances identiques à celles ultérieurement reprises dans la requête, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les pièces n° 10, 14, 15, 17, 18, 20, 26, 31, 32 et 33 produites par les sociétés N2LT Partners et Grenadines & Cie, n'y avoir lieu de « constater » que les sociétés N2LT Partners et Grenadines & Cie refusent de produire les pièces 23 et 24 produites à l'appui de la requête du 3 juillet 2020, annule l'ordonnance entreprise et déclare les sociétés N2LT Partners et Grenadines & Cie recevables en leur action, l'arrêt rendu le 28 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société N2LT Partners et la société Grenadines & Cie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société N2LT Partners et la société Grenadines & Cie et les condamne in solidum à payer à la société Markus, Mme [C] et Mme [F] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400038
Date de la décision : 18/01/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 octobre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jan. 2024, pourvoi n°22400038


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400038
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