LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 janvier 2024
Désistement
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 65 F-D
Pourvoi n° W 22-21.198
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024
La société Eiffage énergie systèmes - Clemessy services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 22-21.198 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à M. [K] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Eiffage énergie systèmes - Clemessy services, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 6 décembre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 27 novembre 2023, la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de société Eiffage énergie systèmes - Clemessy services, demanderesse au pourvoi, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles (11e chambre) le 7 juillet 2022, au profit de M. [D].
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour,
DONNE ACTE à société Eiffage énergie systèmes - Clemessy services de son désistement de pourvoi ;
Condamne société Eiffage énergie systèmes - Clemessy services aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eiffage énergie systèmes - Clemessy services et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.