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17/01/2024 | FRANCE | N°52400057

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 52400057


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


HP






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 17 janvier 2024








Cassation partielle




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 57 F-D


Pourvoi n° W 22-14.160




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________

_______________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024


M. [M] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 22-14.160 contre l'arrêt rendu le 2 février 2022 par la cour d'appel de P...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HP

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 janvier 2024

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 57 F-D

Pourvoi n° W 22-14.160

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024

M. [M] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 22-14.160 contre l'arrêt rendu le 2 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Aéroports de Paris, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [L], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Aéroports de Paris, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Lanoue, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'aricle L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 2022), M. [L] a été engagé en qualité de directeur technique et industriel par la société Aéroports de Paris (la société), à compter du 1er septembre 1993, puis de directeur général adjoint à compter du 1er septembre 2000.

2. A la suite de son licenciement en date du 16 avril 2003, les parties ont régularisé, le 30 avril 2003, une transaction aux termes de laquelle la société s'engageait irrévocablement à faire bénéficier l'intéressé des dispositions du règlement intérieur signé par le directeur général de la société le 13 avril 1994 et joint à la transaction en annexe et précisant que le salaire de base à retenir au sens de ce règlement intérieur était de 182 000 euros en 2002.

3. Le 10 mars 2015, la société a informé l'intéressé de la dénonciation du règlement intérieur mis en place au 1er janvier 1994, à effet du 1er juillet 2015.

4. Après avoir vainement contesté auprès de la société l'opposabilité de cette dénonciation à son égard, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale en vue de l'application de la clause litigieuse de la transaction.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche, en ce qu'il critique la condamnation de la société au versement d'une rente annuelle

Enoncé du moyen

5. L'intéressé fait grief à l'arrêt de condamner la société à lui verser une rente annuelle de 1 363,56 euros à compter du 1er avril 2017 revalorisable, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office qu'ayant pris sa retraite à 65 ans, l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir du régime de revalorisation prévu à l'article 10 du règlement intérieur du 13 avril 1994, sans provoquer les observations des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

6. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

7. Pour condamner la société à verser à l'intéressé une rente annuelle de 1 363,56 euros à compter du 1er avril 2017, l'arrêt retient que celui-ci a pris sa retraite à 65 ans et que dès lors l'article 10 du règlement intérieur sur la cessation anticipée d'activité qui concerne le cas de liquidation des pensions vieillesse des régimes légaux et conventionnels avant le 65ème anniversaire des participants ne lui est pas applicable.

8. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office et tiré de l'inapplicabilité de l'article 10 du règlement intérieur en raison de l'âge de 65 ans prétendument révolus de l'intéressé au moment de sa retraite, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. La cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant la société à verser au salarié une rente annuelle à compter du 1er avril 2017 n'entraîne pas la cassation du chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive qui ne s'y rattache pas par un lien de dépendance nécessaire.

10. De même, elle n'emporte pas la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Aéroport de Paris ADP à verser à M. [L] une rente annuelle de 1 363,56 euros à compter du 1er avril 2017 revalorisable, l'arrêt rendu le 2 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Aéroports de Paris aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aéroports de Paris et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400057
Date de la décision : 17/01/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jan. 2024, pourvoi n°52400057


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400057
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