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17/01/2024 | FRANCE | N°52400034

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 52400034


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


HP






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 17 janvier 2024








Cassation




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 34 F-D


Pourvoi n° Y 22-15.496




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________________

_________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024


La société Securitas transport aviation security, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HP

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 janvier 2024

Cassation

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 34 F-D

Pourvoi n° Y 22-15.496

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024

La société Securitas transport aviation security, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-15.496 contre l'arrêt rendu le 24 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Checkport sûreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Securitas transport aviation security, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Checkport sûreté, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 2022), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 4 novembre 2020, rectifié par Soc., 10 février 2021, pourvois n° 18-24.547, 18-24.854, 18-23.875), la société Fedex gère un centre de tri et d'aiguillage au sein de l'aéroport de [3] par lequel transitent et sont redistribués des colis. A compter du 1er septembre 2009, elle a confié la sécurisation de son site à la société Securitas Transport Aviation Security (STAS) qui assure des prestations de services spécialisées dans le domaine de la sécurité et de la sûreté aéroportuaire et relève de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

2. Le 21 novembre 2014, la société Fedex a mis fin à ce contrat pour confier le marché à la société Checkport France, ayant également une activité dans le domaine aéroportuaire, à compter du 15 mars 2015.

3. Les 8, 11 et 19 décembre 2014, la société STAS a transmis à la société Checkport France la liste des salariés affectés à l'activité et les dossiers de chacun d'entre eux en vue de leur transfert. Par lettre du 22 décembre 2014, la société Checkport France lui a répondu qu'elle n'entendait reprendre que vingt-neuf salariés sur quatre-vingt-quatre, précisant par un courrier ultérieur du 3 mars 2015 qu'elle n'en reprendrait en définitive que vingt-trois.

4. Par assignations à jour fixe délivrées aux sociétés STAS et Checkport France, la Fédération Force ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services a saisi au fond le tribunal de grande instance aux fins de voir notamment juger que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail étaient applicables et que les contrats de travail des salariés de la société STAS affectés au marché « Fedex Corp Hub [3] » devaient être repris par la société Checkport France, devenue la société Checkport sûreté.

5. La société STAS s'est jointe à cette action, en formant la même demande.

Examen du moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La société STAS fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en toutes ses demandes, alors « que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, elle soutenait que la reprise, par la société Checkport sûreté, du marché de sûreté aéroportuaire pour le compte de la société Fedex emportait transfert d'une entité économique autonome et entraînait en conséquence le transfert de plein droit, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, des contrats de travail des salariés affectés à ce marché ; qu'elle demandait en conséquence à la cour d'appel de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny, le 18 juin 2015, en ce qu'il a jugé que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail étaient réunies dans le cadre de la reprise du marché Fedex par la société Checkport sûreté et jugé que la reprise du marché Fedex par la société Checkport sûreté à compter du 15 mars 2015 a entraîné le transfert automatique des contrats de travail des salariés affectés au marché ; qu'en retenant néanmoins, pour dire irrecevables ses demandes, qu'elle ''ne dispose pas d'un droit individuel à invoquer les dispositions de la convention'' collective relatives à la reprise du personnel en cas de changement de prestataire, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

7. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

8. Pour dire que la société STAS était irrecevable en toutes ses demandes, l'arrêt retient qu'elle ne dispose pas d'un droit individuel à invoquer les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 qui prévoit en effet qu'elle « règle (...) les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises privées exerçant sous une forme quelconque une activité principale soumise à la loi du 12 juillet 1983 ou qui consiste à fournir aux personnes physiques et morales des services ayant pour objet la sécurité des biens meubles et immeubles et des personnes liées directement ou indirectement à la sécurité de ces biens » et expressément aux activités « de sûreté aérienne et aéroportuaire déléguées par la puissance publique (contrôle de sûreté des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules), notamment telles que définies aux articles L. 6342-2 et L. 6343-1 du code des transports. »

9. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel la société STAS soutenait que la reprise, par la société Checkport sûreté, du marché de sûreté aéroportuaire pour le compte de la société Fedex emportait le transfert d'une entité économique autonome et la poursuite de plein droit des contrats de travail des salariés affectés sur ce marché, sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Checkport sûreté aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Checkport sûreté et la condamne à payer à la société Securitas Transport Aviation Security la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400034
Date de la décision : 17/01/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jan. 2024, pourvoi n°52400034


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400034
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