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17/01/2024 | FRANCE | N°52400033

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 52400033


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 17 janvier 2024








Rejet




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 33 F-D


Pourvoi n° T 22-18.412




Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [W] [C], prise en
qualité d'ayant droit de [Y] [C].
Admission du b

ureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 août 2022.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 janvier 2024

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 33 F-D

Pourvoi n° T 22-18.412

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [W] [C], prise en
qualité d'ayant droit de [Y] [C].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 août 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024

La société LPA gestion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 22-18.412 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2022 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à Mme [W] [C], prise en qualité d'ayant droit de [Y] [C] décédée, domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société LPA gestion, de Me Haas, avocat de Mme [W] [C] ès qualitès, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont , greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 mai 2022), Mme [C] a été engagée en qualité d'assistante de direction comptable, le 1er novembre 2013, par la société LPA gestion (la société).

2. Ayant refusé d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé, elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 28 octobre 2017.

3. Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes.

4. [Y] [C] est décédée le 20 juillet 2020 et l'instance a été reprise par Mme [W] [C], son ayant droit.

Examen des moyens

Sur le second moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée est sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :

«1°/ que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle devant avoir une cause économique réelle et sérieuse, l'employeur doit en énoncer le motif économique dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation, faute de quoi le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que ces règles et leur sanction ne sont pas applicables lorsque le salarié n'adhère pas au contrat de sécurisation professionnelle ; qu'en l'espèce, il était constant que la salariée ayant refusé d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, la lettre de licenciement qui lui avait été notifiée, dans le délai de réflexion, le 28 octobre 2017, constituait la notification de la rupture ; qu'en retenant, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que l'employeur ne justifiait pas avoir informé la salariée des motifs justifiant le projet de licenciement mis en oeuvre dans les délais impartis dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, au motif inopérant que le délai de réponse au CSP expirait après la notification du licenciement, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1233-65, dans sa version modifiée par la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, L. 1233-66 et L. 1233-67, dans leur version modifiée par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, du code du travail ;

2°/ l'énonciation du motif économique peut valablement figurer dans la lettre que l'employeur est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement notifiée à la salariée, pendant le délai de réflexion, le 28 octobre 2017, mentionnait la ''suppression de [son] poste compte tenu de la baisse de notre activité de prestations de service. De plus aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée'' ; qu'en retenant, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que l'employeur ne justifiait pas avoir informé la salariée des motifs justifiant le projet de licenciement mis en oeuvre dans les délais impartis dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles L. 1233-65, dans sa version modifiée par la loi n°2011-893 du 28 juillet 2011, L. 1233-66 et L. 1233-67, dans leur version modifiée par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, du code du travail, ensemble les articles L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction modifiée par l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et L. 1233-16 du même code, dans sa version antérieure à ladite ordonnance. »

Réponse de la Cour

7. Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1988 du 8 août 2016, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ou à la cessation d'activité.

8. Selon l'article L. 1233-16 du même code, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Il en résulte que le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse lorsque la lettre de licenciement ne précise pas le motif économique ayant une incidence sur le contrat de travail ou l'emploi du salarié.

9. La cour d'appel a constaté que la lettre du 28 octobre 2017 par laquelle l'employeur avait notifié à la salariée le motif de la rupture du contrat de travail en lui précisant qu'en cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle, cette lettre constituerait la notification de son licenciement, mentionnait la suppression de son poste en raison de la baisse de l'activité de prestations de service, ce dont il résultait que la lettre de licenciement n'alléguait pas que cette suppression de poste résultait de difficultés économiques ou de mutations technologiques ou qu'elle fût indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise.

10. Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par l'article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, l'arrêt, qui a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, se trouve légalement justifié de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société LPA gestion aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société LPA gestion et la condamne à payer à Mme [W] [C], prise en qualité d'ayant droit de [Y] [C], la somme de 500 euros et à Me Haas, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400033
Date de la décision : 17/01/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nimes, 03 mai 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jan. 2024, pourvoi n°52400033


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400033
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