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17/01/2024 | FRANCE | N°52400014

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 52400014


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 17 janvier 2024








Cassation partielle sans renvoi




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 14 F-D


Pourvoi n° U 22-15.791






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE

FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024


La Fondation ophtalmologique Adolphe de Rothschild, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 22-15.7...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 janvier 2024

Cassation partielle sans renvoi

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 14 F-D

Pourvoi n° U 22-15.791

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024

La Fondation ophtalmologique Adolphe de Rothschild, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 22-15.791 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à Mme [C] [V], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la Fondation ophtalmologique Adolphe de Rothschild, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 29 novembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 2022), Mme [V] a été engagée en qualité de praticien titulaire, médecin adjoint spécialisé, par la Fondation ophtalmologique Adolphe de Rothschild à compter du 11 février 2002.

2. Dans le dernier état de la relation de travail, la salariée avait le statut cadre, échelon 7, coefficient 467,70.

3. Le 27 juillet 2015, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

4. Le 8 décembre 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en qualification de cette prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses trois premières branches

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à verser à la salariée une somme à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, pour le mois de novembre 2010

Énoncé du moyen

6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée une somme à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, pour le mois de novembre 2010, alors « que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant qu'il ressort des fiches de paie de Mme [V] qu'elle avait seulement perçu la somme de 5 733,94 euros bruts mensuels du mois de novembre 2010 au mois d'octobre 2013 inclus, cependant que les bulletins de paie afférents à cette période mentionnent, tous, le paiement d'une rémunération mensuelle brute de 5 762,78 euros, la cour d'appel a dénaturé chacun de ces documents, en violation du principe faisant interdiction au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause. »

Réponse de la Cour

7. Le bulletin de paie du mois de novembre 2010, argué de dénaturation, n'ayant pas été produit, le moyen est irrecevable.

Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à verser à la salariée certaines sommes à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, pour les mois de décembre 2010 à octobre 2013, de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est bien fondée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner l'employeur au paiement de diverses sommes en conséquence et de le débouter de sa demande en paiement au titre du préavis

Énoncé du moyen

8. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée une somme à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, pour les mois de décembre 2010 à octobre 2013, de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est bien fondée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner l'employeur au paiement de diverses sommes en conséquence et de le débouter de sa demande en paiement au titre du préavis, alors « que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant qu'il ressort des fiches de paie de Mme [V] qu'elle avait seulement perçu la somme de 5 733,94 euros bruts mensuels du mois de novembre 2010 au mois d'octobre 2013 inclus, cependant que les bulletins de paie afférents à cette période mentionnent, tous, le paiement d'une rémunération mensuelle brute de 5 762,78 euros, la cour d'appel a dénaturé chacun de ces documents, en violation du principe faisant interdiction au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

9. Pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme de 20 771,91 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 2 077,19 euros brut au titre des congés payés afférents, l'arrêt retient qu'il ressort des bulletins de paie, comme soutenu par la salariée, que celle-ci n'a pas perçu le « salaire indiciaire » correspondant aux indices mentionnés dans la grille, qu'ainsi, pour les deux derniers mois de 2010 et jusqu'au mois d'octobre 2013 inclus, alors qu'elle aurait dû percevoir un salaire mensuel minimum de 6 066,20 euros brut, elle n'a perçu que la somme de 5 733,94 euros.

10. En statuant ainsi, alors que les bulletins de paie afférents à la période de décembre 2010 à octobre 2013 inclus mentionnent tous un « salaire méd. indiciaire » d'un montant brut mensuel de 5 762,78 euros, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

Portée et conséquence de la cassation

11. Tel que suggéré en demande, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

13. La salariée ayant perçu de décembre 2010 à octobre 2013 une rémunération mensuelle brute de 5 762,78 euros, l'employeur sera condamné à lui payer un rappel de salaire d'un montant global ramené à 19 762,51 euros, outre la somme de 1 976,25 euros au titre des congés payés afférents.

14. Le manquement de l'employeur à son obligation de paiement du salaire étant suffisamment grave pour empêcher la poursuite de la relation de travail, la cassation prononcée est sans incidence sur les chefs de dispositif disant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, statuant sur les demandes indemnitaires subséquentes de celle-ci et ordonnant le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de deux mois.

15. Elle n'emporte pas non plus cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Fondation ophtalmologique Adolphe de Rothschild à verser à Mme [V] les sommes de 20 771,91 euros brut à titre de rappel de salaires et de 2 077,19 euros brut au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 3 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la Fondation ophtalmologique Adolphe de Rothschild à verser à Mme [V] la somme de 19 762,51 euros brut, à titre de rappel de salaire, outre celle de 1 976,25 euros brut au titre des congés payés afférents ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400014
Date de la décision : 17/01/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jan. 2024, pourvoi n°52400014


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gouz-Fitoussi, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400014
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