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17/01/2024 | FRANCE | N°42400025

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 janvier 2024, 42400025


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


CH.B






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 17 janvier 2024








Cassation partielle




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 25 F-D


Pourvoi n° T 22-20.574






















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JANVIER 2024


L'association Roussillon +, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Novalliance, a formé le pourvoi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 janvier 2024

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 25 F-D

Pourvoi n° T 22-20.574

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JANVIER 2024

L'association Roussillon +, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Novalliance, a formé le pourvoi n° T 22-20.574 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant à la société Intérim Provence Méditerranée, SCIC SAS, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de l'association Roussillon +, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Intérim Provence Méditerranée, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juin 2022), par un contrat du 7 juillet 2015, l'association Novalliance s'est engagée à effectuer au profit de la société Medicoop Provence Méditerranée, devenue Intérim Provence Méditerranée (la société Medicoop), différentes prestations de services dans le domaine de la gestion administrative du personnel et de la paye, pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, moyennant une rémunération égale à 6 % du chiffre d'affaires de sa cocontractante. Le 24 juin 2016, la société Medicoop a résilié le contrat à effet au 31 décembre 2016.

2. Craignant de ne pouvoir recouvrer sa facture du quatrième trimestre 2016, l'association Novalliance, devenue Roussillon +, a pratiqué en décembre 2017 une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société Medicoop pour la somme de 139 520,81 euros, puis l'a assignée en paiement des sommes qu'elle estimait lui rester dues.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L'association Roussillon + fait grief à l'arrêt de dire que les éléments constitutifs de la procédure abusive étaient réunis et de la condamner à payer à la société Medicoop la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, alors « que seule une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice peut engager la responsabilité délictuelle d'une partie au procès ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour retenir un abus de procédure à la charge de l'association Novalliance, à considérer qu'elle avait agi dans le but de conserver la totalité des sommes saisies quand elle n'aurait pu ignorer que la facturation réelle de ses prestations engendrerait une commission inférieure, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, a violé l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1240 du code civil :

5. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

6. Pour condamner l'association Novalliance, devenue Roussillon + au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient que cette dernière a assigné la société Medicoop dans le but de conserver la totalité de la saisie bancaire pratiquée à hauteur de 132 520,81 euros, alors qu'elle ne pouvait ignorer que la facturation réelle engendrait une commission inférieure, d'un montant de 95 289,50 euros.

7. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit de l'association Novalliance d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association Novalliance à payer à la société Medicoop Provence Méditerranée la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 2 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société Intérim Provence Méditerranée aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Intérim Provence Méditerranée et la condamne à payer à l'association Roussillon +, anciennement dénommée Novalliance, la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400025
Date de la décision : 17/01/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 02 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 jan. 2024, pourvoi n°42400025


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Krivine et Viaud, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400025
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