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17/01/2024 | FRANCE | N°42400023

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 janvier 2024, 42400023


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


CH.B






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 17 janvier 2024








Cassation partielle




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 23 F-D


Pourvoi n° A 22-18.626








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________






ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JANVIER 2024


La société BNP Paribas, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Dexia banque privée France, a formé le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 janvier 2024

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 23 F-D

Pourvoi n° A 22-18.626

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JANVIER 2024

La société BNP Paribas, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Dexia banque privée France, a formé le pourvoi n° A 22-18.626 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société de [Adresse 3], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Archibald, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [H] [P], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société de [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, venant aux droits de la société Dexia banque privée France, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société de [Adresse 3], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 2022), suivant un acte authentique du 20 novembre 2006, la société Dexia banque, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas (la banque), a consenti un prêt à la société SCI de [Adresse 3] (la SCI), garanti par le cautionnement solidaire de son gérant, M. [W].

2. Le 4 avril 2013, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt.

3. Le 5 février 2021, elle a assigné la SCI en liquidation judiciaire.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. La société BNP Paribas fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en sa demande, faute de qualité à agir, alors « que l'interruption de la prescription à l'égard d'une caution solidaire produit effet à l'égard du débiteur principal ; que la société BNP Paribas se prévalait d'une interruption de la prescription résultant du procès-verbal de saisie-attribution du 24 mai 2019 délivré à la caution solidaire, M. [W], s'agissant d'une personne tenue solidairement à la dette ; qu'en décidant cependant, pour refuser tout effet interruptif, que le commandement aux fins de saisie vente n'a pas été délivré à la SCI place de la mairie, mais à la caution, sans s'expliquer sur les conséquences d'une caution solidaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2245 du code civil. »
Réponse de la Cour

Vu l'article 2245 du code civil :

6. Selon ce texte, l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée interrompt le délai de prescription contre tous les autres.

7. La caution solidaire étant assimilée au débiteur solidaire pour l'application de ce texte, l'interruption de la prescription à l'égard d'une caution solidaire produit effet à l'égard du débiteur principal.

8. Pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande de la banque, l'arrêt retient que le commandement de payer aux fins de saisie-vente n'a pas été délivré à la SCI débitrice mais à la caution et qu'il s'ensuit que la créance dont se prévaut la banque est sérieusement contestée et ne peut donc s'analyser en un passif exigible.

9. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait la délivrance d'un commandement de saisie-vente à la caution solidaire, lequel constituait un acte interruptif de prescription produisant effet à l'égard du débiteur principal, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de la société BNP Paribas de caducité de la déclaration d'appel, l'arrêt rendu le 2 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Archibald, en qualité de liquidateur de la société SCI de [Adresse 3], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400023
Date de la décision : 17/01/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 jan. 2024, pourvoi n°42400023


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400023
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