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17/01/2024 | FRANCE | N°42400021

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 janvier 2024, 42400021


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


CH.B






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 17 janvier 2024








Cassation partielle




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 21 F-D


Pourvoi n° X 22-20.164












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JANVIER 2024


La société La Grande Pharmacie des Minimes, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adress...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 janvier 2024

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 21 F-D

Pourvoi n° X 22-20.164

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JANVIER 2024

La société La Grande Pharmacie des Minimes, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-20.164 contre l'arrêt n° RG 19/12536 rendu le 13 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société LAF santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Lafayette conseil, défenderesse à la cassation.

La société LAF santé a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société La Grande Pharmacie des Minimes, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société LAF santé, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 avril 2022, RG n° 19/12536), le 26 septembre 2008, la société La Grande Pharmacie des Minimes a conclu avec la société Lafayette Conseil, devenue LAF, santé une convention d'assistance comprenant une clause de non-réaffiliation.

2. Invoquant des manquements contractuels, la société La Grande Pharmacie des Minimes a mis en demeure la société LAF santé puis a notifié la résiliation du contrat par acquisition de la clause résolutoire stipulée entre les parties.

3. Le 14 février 2017, la société LAF santé a assigné la société La Grande Pharmacie des Minimes pour voir déclarer fautive la rupture et obtenir le paiement de l'indemnité forfaitaire due en cas de non-respect de la clause de non-réaffiliation.

Examen des moyens

Sur les moyens du pourvoi principal

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

5. La société LAF santé fait grief à l'arrêt de dire non écrite la clause de non-réaffiliation de la convention d'assistance, de rejeter sa demande tendant à voir condamner la société La Grande Pharmacie des Minimes à lui payer la somme de 150 000 euros à ce titre, de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, et de la condamner à verser à la société La Grande Pharmacie des Minimes la somme globale de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors « qu'une clause de non-réaffiliation à un réseau concurrent n'est illicite que si elle empêche la poursuite par l'ancien affilié de son activité ; que, pour dire non écrite la clause de non-réaffiliation liant la société Grande Pharmacie des Minimes à la société Lafayette Conseil, la cour d'appel s'est bornée à relever que cette clause s'étendait au territoire national, que le caractère indispensable de la protection de la société Lafayette Conseil n'était pas démontré, et que l'exclusivité des savoirs-faire de Lafayette Conseil concédée à la société Grande Pharmacie des Minimes avait pour limite le département de la Sarthe ; qu'en se déterminant par ces seuls motifs, quand il lui appartenait de vérifier de façon concrète si cette clause de non-réaffiliation avait pour effet d'empêcher la société Grande Pharmacie des Minimes de poursuivre son activité de pharmacie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil et du principe de la liberté du commerce et de l'industrie. »

Réponse de la Cour

6. Pour dire non écrite la clause de non-réaffiliation de la convention d'assistance et rejeter les demandes de la société LAF santé à ce titre, l'arrêt relève que la clause de non-réaffiliation de la convention d'assistance vise l'entier territoire de la France métropolitaine et des DOM-TOM. Il retient que le caractère indispensable à la protection par cette obligation des intérêts de la société Lafayette conseil n'est pas démontré, l'exclusivité des savoirs-faire de cette société concédée à la société Grande Pharmacie des Minimes ayant pour limite le département de la Sarthe.

7. De ces constatations et appréciations, dont elle a déduit l'illicéité de la clause de non-réaffiliation en ce qu'elle constitue une entrave disproportionnée à la liberté d'exercice de l'activité commerciale de la société Grande Pharmacie des Minimes, non justifiée par les intérêts légitimes de la société Lafayette que la clause était censée protéger, la cour d'appel a exactement déduit que cette clause devait être réputée non écrite.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

9. La société LAF santé fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir condamner la société La Grande Pharmacie des Minimes à lui payer la somme de 398 329 euros en réparation de la résolution fautive de la convention d'assistance, alors « que les clauses résolutoires insérées dans les contrats sont d'application stricte et ne peuvent être étendues au-delà du cadre expressément prévu par les parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la société Lafayette Conseil ne livrait "aucune méthode fixe de calcul sur les sommes versées au titre du "trade" jusqu'en 2016" et que les critères de la perception des sommes "trade" n'étaient ainsi pas "transparents" ; qu'en déclarant la Grande Pharmacie des Minimes fondée à mettre en oeuvre la clause résolutoire prévue en cas d'inexécution des obligations nées de la convention d'assistance à l'inexécution d'une obligation sans préciser en quoi cette obligation se serait rattachée à une obligation du contrat d'assistance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil ensemble l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

10. La société La Grande Pharmacie des Minimes conteste la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit, la société LAF santé n'ayant jamais soutenu dans ses conclusions qu'une clause résolutoire étant nécessairement d'interprétation stricte, la violation de ses obligations concernant le « trade » n'y serait pas rattachable.

11. Cependant, la société LAF santé soutenait dans ses conclusions d'appel qu'une clause résolutoire ne peut sanctionner que les obligations expressément prévues par le contrat et qu'aucune disposition contractuelle ne prévoit un engagement de sa part de rendre un compte détaillé à ses adhérents de sa gestion.

12. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 :

13. Il résulte de ce texte qu'une clause résolutoire ne peut être mise en oeuvre qu'en cas de manquement à une obligation expresse connue du débiteur.

14. Pour rejeter la demande de la société LAF santé tendant à voir condamner la société La Grande Pharmacie des Minimes à lui payer la somme de 398 329 euros en réparation de la résolution fautive de la convention d'assistance, l'arrêt retient que la rémunération supplémentaire instaurée par la société Lafayette dès 2013 se distingue des remises obtenues auprès des laboratoires qui sont distribuées par ces derniers directement au pharmacien partenaire et que, n'agissant ni comme un mandataire ni comme un courtier de ses officines auprès des laboratoires fournisseurs, la société Lafayette n'est pas tenue envers les officines adhérentes par l'obligation de leur rendre compte. Il retient encore que cette rémunération complémentaire, dite "trade", est entrée dans le champ contractuel entre les parties en ce que cette rémunération est versée par la société Lafayette et a été acceptée par les officines de son réseau depuis 2013. Il ajoute que les critères pour déterminer le montant du « trade » perçu par chacune des officines du réseau Lafayette ne sont pas clairs, la société LAF santé ne livrant aucune méthode fixe de calcul sur les sommes versées à ce titre à ses officines jusqu'en 2016, exposant ces dernières à un contrôle approfondi sur ce poste par la DGCCRF qui s'est interrogée sur les modalités de sa facturation. Il en déduit que la société La Grande Pharmacie des Minimes était donc légitime à invoquer une inexécution de la société Lafayette de ses obligations contractuelles, ce qui justifiait une résiliation anticipée conformément aux prévisions de la clause de résiliation de plein droit figurant à l'article 13 de la convention.

15. En se déterminant ainsi, sans préciser quelle obligation contractuelle expressément stipulée par la convention d'assistance avait été méconnue par la société LAF santé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société La Grande Pharmacie des Minimes à payer la somme de 150 000 euros à la société Lafayette conseil, en ce qu'il a dit réputée non écrite la clause de non-réaffiliation de la convention d'assistance et rejeté les demandes qu'elle formait par ce titre et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 13 avril 2022, RG n° 19/12536 entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société La Grande Pharmacie des Minimes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Grande Pharmacie des Minimes et la condamne à payer à la société LAF santé la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400021
Date de la décision : 17/01/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 jan. 2024, pourvoi n°42400021


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400021
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