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17/01/2024 | FRANCE | N°42400018

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 janvier 2024, 42400018


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


CC






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 17 janvier 2024








Cassation partielle sans renvoi




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 18 F-D




Pourvois n°
V 22-22.071
W 22-22.072
X 22-22.073
Y 22-22.074
Z 22-22.075
A 22-22.076
B 22-22.077
C 22-22.078
D 22-22.079
E 22-22.080
F 22-22.081r> H 22-22.082
G 22-22.083
J 22-22.084
K 22-22.085
M 22-22.086
N 22-22.087
P 22-22.088
Q 22-22.089
R 22-22.090
S 22-22.091
T 22-22.092
U 22-22.093
V 22-22.094
W 22-22.095
X 22-22.096
Y 22-22.097
Z 22-22.098
...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CC

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 janvier 2024

Cassation partielle sans renvoi

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 18 F-D

Pourvois n°
V 22-22.071
W 22-22.072
X 22-22.073
Y 22-22.074
Z 22-22.075
A 22-22.076
B 22-22.077
C 22-22.078
D 22-22.079
E 22-22.080
F 22-22.081
H 22-22.082
G 22-22.083
J 22-22.084
K 22-22.085
M 22-22.086
N 22-22.087
P 22-22.088
Q 22-22.089
R 22-22.090
S 22-22.091
T 22-22.092
U 22-22.093
V 22-22.094
W 22-22.095
X 22-22.096
Y 22-22.097
Z 22-22.098
A 22-22.099
B 22-22.100
C 22-22.101
D 22-22.102
E 22-22.103
F 22-22.104
H 22-22.105
G 22-22.106
J 22-22.107
K 22-22.108
M 22-22.109
N 22-22.110
P 22-22.111
Q 22-22.112
R 22-22.113
S 22-22.114
T 22-22.115
U 22-22.116
V 22-22.117
W 22-22.118
X 22-22.119
Y 22-22.120
Z 22-22.121
A 22-22.122
B 22-22.123
C 22-22.124
D 22-22.125
E 22-22.126
F 22-22.127
H 22-22.128
G 22-22.129
J 22-22.130
K 22-22.131
M 22-22.132
N 22-22.133
P 22-22.134 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JANVIER 2024

La société WRA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 64] et ayant un établissement [Adresse 22], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tim, a formé les pourvois n° V 22-22.071, W 22-22.072, X 22-22.073, Y 22-22.074, Z 22-22.075, A 22-22.076, B 22-22.077, C 22-22.078, D 22-22.079, E 22-22.080, F 22-22.081, H 22-22.082, G 22-22.083, J 22-22.084, K 22-22.085, M 22-22.086, N 22-22.087, P 22-22.088, Q 22-22.089, R 22-22.090, S 22-22.091, T 22-22.092, U 22-22.093, V 22-22.094, W 22-22.095, X 22-22.096, Y 22-22.097, Z 22-22.098, A 22-22.099, B 22-22.100, C 22-22.101, D 22-22.102, E 22-22.103, F 22-22.104, H 22-22.105, G 22-22.106, J 22-22.107, K 22-22.108, M 22-22.109, N 22-22.110, P 22-22.111, Q 22-22.112, R 22-22.113, S 22-22.114, T 22-22.115, U 22-22.116, V 22-22.117, W 22-22.118, X 22-22.119, Y 22-22.120, Z 22-22.121, A 22-22.122, B 22-22.123, C 22-22.124, D 22-22.125, E 22-22.126, F 22-22.127, H 22-22.128, G 22-22.129, J 22-22.130, K 22-22.131, M 22-22.132, N 22-22.133, P 22-22.134 contre les arrêts n° RG 20/01918, 20/01919, 20/01920, 20/01921, 20/01922, 20/01923, 20/01927, 20/01928, 20/01930, 20/01931, 20/01932, 20/01933, 20/01934, 20/01935, 20/01936, 20/01937, 20/01938, 20/01939, 20/01940, 20/01941, 20/01942, 20/01943, 20/01944, 20/01945, 20/01946, 20/01947, 20/01948, 20/01949, 20/01950, 20/01951, 20/01952, 20/01953, 20/01954, 20/01955, 20/01974, 20/01975, 20/01976, 20/01977, 20/01986, 20/01987, 20/01988, 20/02003, 20/02004, 20/02005, 20/02006, 20/02007, 20/02008, 20/02009, 20/02010, 20/02012, 20/02013, 20/02014, 20/02015, 20/02040, 20/02041, 20/02042, 20/02043, 20/02075, 20/02076, 20/02077, 20/02078, 20/02079, 20/02080 et 20/02081 rendus le 24 juin 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à M. [KA] [MF], domicilié [Adresse 58],

2°/ à M. [IL] [EY], domicilié [Adresse 70],

3°/ à M. [DJ] [IG], domicilié [Adresse 8],

4°/ à M. [NI] [FJ], domicilié [Adresse 1],

5°/ à M. [NC] [L], domicilié [Adresse 15],

6°/ à M. [P] [JI], domicilié [Adresse 26],

7°/ à M. [IX] [GG], domicilié [Adresse 7],

8°/ à M. [N] [JD], domicilié [Adresse 5],

9°/ à M. [TW] [R], domicilié [Adresse 54],

10°/ à M. [TE] [DP], domicilié [Adresse 30],

11°/ à M. [WM] [MA], domicilié [Adresse 67],

12°/ à M. [OR] [BM], domicilié [Adresse 59],

13°/ à M. [RW] [X], domicilié [Adresse 60],

14°/ à M. [NZ] [YM], domicilié [Adresse 33],

15°/ à M. [XV] [YY], domicilié [Adresse 2],

16°/ à M. [ML] [BF], domicilié [Adresse 13],

17°/ à M. [I] [IS], domicilié [Adresse 32],

18°/ à M. [CB] [EB], domicilié [Adresse 14],

19°/ à M. [WY] [VE], domicilié [Adresse 37],

20°/ à M. [LU] [OK], domicilié [Adresse 34],

21°/ à M. [FV] [IA], domicilié [Adresse 11],

22°/ à M. [NN] [UH], domicilié [Adresse 44],

23°/ à M. [XP] [PH], domicilié [Adresse 3],

24°/ à M. [YB] [ZD], domicilié [Adresse 24],

25°/ à M. [S] [Z], domicilié [Adresse 57],

26°/ à M. [DV] [U], domicilié [Adresse 31],

27°/ à M. [EG] [BP], domicilié [Adresse 39],

28°/ à M. [XJ] [A], domicilié [Adresse 21],

29°/ à M. [TE] [SN], domicilié [Adresse 52],

30°/ à M. [WY] [ZJ], domicilié [Adresse 45],

31°/ à M. [V] [YG], domicilié [Adresse 46],

32°/ à M. [W] [HO], domicilié [Adresse 27],

33°/ à M. [I] [H], domicilié [Adresse 47],

34°/ à M. [CY] [J] [UY], domicilié [Adresse 50],

35°/ à M. [PZ] [BT], domicilié [Adresse 62],

36°/ à M. [NU] [GS], domicilié [Adresse 25],

37°/ à M. [HD] [KX], domicilié [Adresse 36],

38°/ à M. [DV] [HJ], domicilié [Adresse 38],

39°/ à M. [TK] [ML], domicilié [Adresse 10],

40°/ à M. [PZ] [HV], domicilié [Adresse 29],

41°/ à M. [BL] [WH], domicilié [Adresse 56],

42°/ à M. [LI] [BI], domicilié [Adresse 66],

43°/ à M. [CT] [CM], domicilié [Adresse 6],

44°/ à M. [Y] [KL], domicilié [Adresse 18],

45°/ à M. [RK] [O], domicilié [Adresse 23],

46°/ à M. [PN] [TP], domicilié [Adresse 41],

47°/ à M. [MX] [C], domicilié [Adresse 51],

48°/ à M. [G] [F], domicilié [Adresse 48],

49°/ à M. [NN] [VP], domicilié [Adresse 20],

50°/ à M. [IL] [K], domicilié [Adresse 9],

51°/ à M. [WY] [BI], domicilié [Adresse 28],

52°/ à M. [PC] [ST], domicilié [Adresse 63],

53°/ à M. [M] [JO], domicilié [Adresse 17],

54°/ à M. [D] [OF], domicilié [Adresse 35],

55°/ à M. [TE] [UT], domicilié [Adresse 12],

56°/ à M. [XJ] [WB], domicilié [Adresse 4],

57°/ à M. [B] [BB], domicilié [Adresse 61],

58°/ à M. [Y] [SZ], domicilié [Adresse 43],

59°/ à M. [IL] [ZV], domicilié [Adresse 19],

60°/ à M. [W] [IG], domicilié [Adresse 65],

61°/ à M. [Y] [E], domicilié [Adresse 53],

62°/ à M. [XE] [C], domicilié [Adresse 49],

63°/ à M. [WT] [SH], domicilié [Adresse 16],

64°/ à M. [RK] [MR], domicilié [Adresse 40],

65°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 69], agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, dont le siège est [Adresse 42], élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de [Localité 69], [Adresse 55], représentée par la directrice nationale de la DUA, Mme [EM] [T],

66°/ à la société Georg Fritzmeier GmbH & Co Kg, dont le siège est [Adresse 68] (Allemagne),

67°/ à l'AGS, dont le siège est [Adresse 42],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société WRA, ès qualités, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [GS], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [IA], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 69], agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, de la société Georg Fritzmeier GmbH & Co Kg et de l'AGS, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. Par une ordonnance du 27 octobre 2022, le président de la chambre sociale de la Cour de cassation a joint les pourvois n° V 22-22.071, W 22-22.072, X 22-22.073, Y 22-22.074, Z 22-22.075, A 22-22.076, B 22-22.077, C 22-22.078, D 22-22.079, E 22-22.080, F 22-22.081, H 22-22.082, G 22-22.083, J 22-22.084, K 22-22.085, M 22-22.086, N 22-22.087, P 22-22.088, Q 22-22.089, R 22-22.090, S 22-22.091, T 22-22.092, U 22-22.093, V 22-22.094, W 22-22.095, X 22-22.096, Y 22-22.097, Z 22-22.098, A 22-22.099, B 22-22.100, C 22-22.101, D 22-22.102, E 22-22.103, F 22-22.104, H 22-22.105, G 22-22.106, J 22-22.107, K 22-22.108, M 22-22.109, N 22-22.110, P 22-22.111, Q 22-22.112, R 22-22.113, S 22-22.114, T 22-22.115, U 22-22.116, V 22-22.117, W 22-22.118, X 22-22.119, Y 22-22.120, Z 22-22.121, A 22-22.122, B 22-22.123, C 22-22.124, D 22-22.125, E 22-22.126, F 22-22.127, H 22-22.128, G 22-22.129, J 22-22.130, K 22-22.131, M 22-22.132, N 22-22.133 et P 22-22.134, le premier étant désigné pourvoi pilote.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Douai, 24 juin 2022, n° RG 20/01918, 20/01919, 20/01920, 20/01921, 20/01922, 20/01923, 20/01927, 20/01928, 20/01930, 20/01931, 20/01932, 20/01933, 20/01934, 20/01935, 20/01936, 20/01937, 20/01938, 20/01939, 20/01940, 20/01941, 20/01942, 20/01943, 20/01944, 20/01945, 20/01946, 20/01947, 20/01948, 20/01949, 20/01950, 20/01951, 20/01952, 20/01953, 20/01954, 20/01955, 20/01974, 20/01975, 20/01976, 20/01977, 20/01986, 20/01987, 20/01988, 20/02003, 20/02004, 20/02005, 20/02006, 20/02007, 20/02008, 20/02009, 20/02010, 20/02012, 20/02013, 20/02014, 20/02015, 20/02040, 20/02041, 20/02042, 20/02043,
20/02075, 20/02076, 20/02077, 20/02078, 20/02079, 20/02080 et 20/02081), par un jugement du 30 janvier 2017, la société Tim, filiale de la société Fritzmeier, a été mise en redressement judiciaire.

3. Un jugement du 26 juillet 2017 ayant arrêté un plan de cession, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 23 août 2017 et la société WRA désignée en qualité de liquidateur.

4. Des salariés de la société Tim ayant saisi le conseil de prud'hommes pour contester leur licenciement et obtenir le versement de l'indemnité supra légale résultant du plan de sauvegarde de l'emploi, la délégation de l'UNEDIC, gestionnaire de l'Association de garantie des salaires (l'AGS), est intervenue à ces instances et les créances des salariés ont été fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Tim.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le liquidateur fait grief aux arrêts de dire que l'AGS devra garantir les créances des salariés dans la limite du plafond légal, et que son obligation de faire l'avance des sommes garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire et la justification de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, alors « qu'en application de l'article L. 3253-20, alinéa 1er, du code du travail, dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, l'AGS doit sa garantie et procéder à l'avance des fonds nécessaires sur présentation du relevé de créances salariales par le mandataire judiciaire sans que ce dernier ait à justifier de l'absence de fonds disponibles ; qu'ayant constaté que par jugement du 23 août 2017, la société Tim a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Lille et en jugeant que l'obligation de faire l'avance des sommes garanties par l'AGS ne pourra s'exécuter que sur présentation par la société WRA d'un relevé de créances et justification de l'absence de fonds disponibles entre ses mains, la cour d'appel qui a ajouté une condition à la mise en oeuvre de la garantie de l'AGS dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire de la société, a violé l'article L. 3253-20, alinéa 1er, du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3253-20 du code du travail :

6. Selon le premier alinéa de ce texte, si lors de l'ouverture d'une procédure collective, les créances salariales ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l'expiration des délais prévus par l'article L. 3253-19 du code du travail, le mandataire judiciaire demande, sur présentation des relevés, l'avance des fonds nécessaires aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 de ce code. Le second alinéa de ce texte prévoit pour sa part, qu'en cas de sauvegarde, le mandataire judiciaire justifie à ces institutions, lors de sa demande, que l'insuffisance des fonds disponibles est caractérisée, la réalité de cette insuffisance pouvant être contestée par l'AGS devant le juge-commissaire.

7. ll en résulte que l'obligation de justification préalable par le mandataire judiciaire de l'insuffisance des fonds disponibles de la procédure collective et la possibilité de sa contestation immédiate par les institutions de garantie ne sont prévues qu'en cas de sauvegarde.

8. Après avoir constaté que la société Tim n'a pas été mise en sauvegarde, l'arrêt retient que l'obligation de l'AGS de faire l'avance des sommes garanties ne pourra s'exécuter que sur la justification de l'absence de fonds disponibles entre les mains du mandataire judiciaire pour procéder à leur paiement.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la mise en oeuvre de la garantie des salaires une condition qu'elle ne comporte pas en cas de redressement ou de liquidation judiciaires, l'avance des créances salariales devant alors être opérée sur la simple présentation des relevés de ces créances établis sous sa responsabilité par le mandataire judiciaire, a violé, par fausse application, le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

10. Conformément à la demande du liquidateur, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'ils disent que le Centre de gestion et d'études, AGS-CGEA de [Localité 69], unité déconcentrée de l'UNEDIC, ne pourra faire l'avance des sommes garanties que sur la justification de l'absence de fonds disponibles entre les mains du mandataire judiciaire, les arrêts rendus le 24 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne l'UNEDIC, agissant en sa qualité de gestionnaire de l'AGS, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400018
Date de la décision : 17/01/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 24 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 jan. 2024, pourvoi n°42400018


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400018
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