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16/01/2024 | FRANCE | N°C2400133

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 2024, C2400133


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° J 23-85.844 F-D


N° 00133




GM
16 JANVIER 2024




REJET






M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 JANVIER 2024




MM. [C] [E],

[Z] [G], [H] [S] et [L] [X] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 5 octobre 2023, qui les a renvoyés devant la cour criminelle départementale de Vaucluse des ch...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 23-85.844 F-D

N° 00133

GM
16 JANVIER 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 JANVIER 2024

MM. [C] [E], [Z] [G], [H] [S] et [L] [X] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 5 octobre 2023, qui les a renvoyés devant la cour criminelle départementale de Vaucluse des chefs de viols aggravés.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ampliatif et personnels, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de [L] [X], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Par ordonnance du 19 juin 2023, MM. [C] [E], [Z] [G], [H] [S] et [L] [X] ont été mis en accusation, avec de nombreuses autres personnes mises en examen, devant la cour criminelle départementale de Vaucluse, pour des viols aggravés.

3. Tous les quatre ont relevé appel de cette ordonnance.

Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [G]

4. Le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 574-1 du code de procédure pénale.

Examen des moyens

Sur le moyen proposé pour M. [X], pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, les moyens présentés par M. [E] et les moyens présentés par M. [S]

5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen proposé pour M. [X], pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de retenir la récidive à l'encontre de M. [V] [K], ordonné notamment la mise en accusation devant la cour criminelle départementale de Vaucluse de M. [L] [X] pour avoir à [Localité 1], le 10 juin 2017 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis des actes de pénétrations sexuelles par violence, menace, contrainte ou surprise sur la personne de Mme [P] [U], avec ces circonstances que les faits ont été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices, crimes prévus et réprimés par les articles 222-24, 6°, 222-23, al. 1, 222-24, al. 1, 222-44, 222-45, 222-47, al. 1, 222-48, 222-48-1, al. 1, 131-26-2 du code pénal, alors « que la déclaration d'inconstitutionnalité de toutes ou partie des dispositions des articles 380-16, 380-17, 380-18, 380-19, 380-20, 380-21 et 380-22 du code de procédure pénale entrainera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt qui a ordonné la mise en accusation de M. [X] devant la cour criminelle départementale de Vaucluse, dont lesdits articles déterminent la compétence et organisent le fonctionnement. »

Réponse de la Cour .

7. La Cour de cassation ayant, par arrêt en date de ce jour, dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, le grief est devenu sans objet.

8. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé par M. [Z] [G] :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Sur les pourvois formés par MM. [L] [X], [C] [E] et [H] [S] :

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400133
Date de la décision : 16/01/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, 05 octobre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jan. 2024, pourvoi n°C2400133


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400133
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