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16/01/2024 | FRANCE | N°C2400031

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 2024, C2400031


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° E 23-83.057 F-D


N° 00031




SL2
16 JANVIER 2024




REJET




M. BONNAL président,










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 JANVIER 2024






M. [W] [C] a formé un pourvoi cont

re l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 27 avril 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et associati...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 23-83.057 F-D

N° 00031

SL2
16 JANVIER 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 JANVIER 2024

M. [W] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 27 avril 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 17 août 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [W] [C], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [C] a été mis en examen des chefs susvisés le 15 octobre 2021.

3. Il a saisi la chambre de l'instruction de deux requêtes en nullité les 24 mars 2022 et 15 avril suivant.

Examen des moyens

Sur le second moyen

4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de la mesure de géolocalisation du véhicule C3 immatriculé [Immatriculation 1], alors « que le nécessaire contrôle, par le magistrat qui les a autorisées, du déroulé des opérations de géolocalisation, implique notamment pour l'officier de police judiciaire qui y procède de dresser procès-verbal de chacune des opérations de mise en place du moyen technique mentionné à l'article 230-32 du code de procédure pénale ; qu'en se bornant, pour rejeter le moyen de nullité tiré de l'illégalité de la mesure de géolocalisation du véhicule C3 [Immatriculation 1], à affirmer que « la mise en place du dispositif [?] a eu lieu le 5 octobre » (arrêt, p. 10), sans jamais s'expliquer, comme elle y était invitée, sur l'absence en procédure de tout procès-verbal relatant l'opération de mise en place de la balise de géolocalisation, la chambre de l'instruction, qui s'est abstenue de répondre à l'un des chefs péremptoires contenu dans le mémoire dont elle était régulièrement saisie, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 230-32, 230-36, 230-37, 230-38, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

6. Pour rejeter le grief d'irrégularité de la mesure de géolocalisation du véhicule susvisé, pris de l'absence d'ordonnance à cette fin et de procès-verbal de mise en place du dispositif idoine, l'arrêt attaqué énonce que, sollicité par procès-verbal du 16 septembre 2021, le juge d'instruction a, le jour même, rendu une ordonnance figurant à la cote D 507, autorisant l'utilisation d'un tel procédé, qui a été mis en place le 5 octobre suivant.

7. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a suffisamment répondu aux conclusions du requérant, a justifié sa décision, dès lors que figure bien au dossier de la procédure, comme la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, à la cote D 508, le procès-verbal de mise en place du dispositif, daté du 5 octobre 2021.

8. Ainsi, le moyen doit être écarté.

9. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400031
Date de la décision : 16/01/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, 27 avril 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jan. 2024, pourvoi n°C2400031


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400031
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