LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° E 23-83.057 F-D
N° 00031
SL2
16 JANVIER 2024
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 JANVIER 2024
M. [W] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 27 avril 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 17 août 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [W] [C], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [C] a été mis en examen des chefs susvisés le 15 octobre 2021.
3. Il a saisi la chambre de l'instruction de deux requêtes en nullité les 24 mars 2022 et 15 avril suivant.
Examen des moyens
Sur le second moyen
4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de la mesure de géolocalisation du véhicule C3 immatriculé [Immatriculation 1], alors « que le nécessaire contrôle, par le magistrat qui les a autorisées, du déroulé des opérations de géolocalisation, implique notamment pour l'officier de police judiciaire qui y procède de dresser procès-verbal de chacune des opérations de mise en place du moyen technique mentionné à l'article 230-32 du code de procédure pénale ; qu'en se bornant, pour rejeter le moyen de nullité tiré de l'illégalité de la mesure de géolocalisation du véhicule C3 [Immatriculation 1], à affirmer que « la mise en place du dispositif [?] a eu lieu le 5 octobre » (arrêt, p. 10), sans jamais s'expliquer, comme elle y était invitée, sur l'absence en procédure de tout procès-verbal relatant l'opération de mise en place de la balise de géolocalisation, la chambre de l'instruction, qui s'est abstenue de répondre à l'un des chefs péremptoires contenu dans le mémoire dont elle était régulièrement saisie, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 230-32, 230-36, 230-37, 230-38, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Pour rejeter le grief d'irrégularité de la mesure de géolocalisation du véhicule susvisé, pris de l'absence d'ordonnance à cette fin et de procès-verbal de mise en place du dispositif idoine, l'arrêt attaqué énonce que, sollicité par procès-verbal du 16 septembre 2021, le juge d'instruction a, le jour même, rendu une ordonnance figurant à la cote D 507, autorisant l'utilisation d'un tel procédé, qui a été mis en place le 5 octobre suivant.
7. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a suffisamment répondu aux conclusions du requérant, a justifié sa décision, dès lors que figure bien au dossier de la procédure, comme la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, à la cote D 508, le procès-verbal de mise en place du dispositif, daté du 5 octobre 2021.
8. Ainsi, le moyen doit être écarté.
9. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-quatre.