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11/01/2024 | FRANCE | N°22400023

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 janvier 2024, 22400023


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LC






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 11 janvier 2024








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 23 F-D


Pourvoi n° G 22-10.836




Aide juridictionnelle totale en défense
pour M. [W].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 mai

2022.


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 20...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LC

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 janvier 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 23 F-D

Pourvoi n° G 22-10.836

Aide juridictionnelle totale en défense
pour M. [W].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 mai 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2024

La caisse de mutualité sociale agricole d'Ardèche Drôme Loire, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement sis [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-10.836 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2021 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [K] [W], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole d'Ardèche Drôme Loire, de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [W], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 novembre 2021), après lui avoir notifié deux mises en demeure des 14 novembre 2014 et 24 juillet 2015 de payer un certain montant en cotisations, contributions et majorations de retard au titre des années 2013 et 2014, la caisse de mutualité sociale agricole d'Ardèche Drôme Loire (la caisse), a décerné, le 13 décembre 2016, à M. [W] (le cotisant) une contrainte, à laquelle ce dernier a formé opposition devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler la contrainte, alors « que le juge est tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; que dans ses conclusions d'appelant soutenues oralement, le cotisant ne contestait pas la réception effective des mises en demeure n° MD 14004 et MD 15003 visées par la contrainte litigieuse du 13 décembre 2016, mais se limitait à alléguer une prétendue discordance entre le montant figurant au talon de paiement de la contrainte MD 15003 et le « total » figurant sur le premier feuillet de celle-ci, pour affirmer qu'il n'aurait pas été en mesure de connaître le détail des sommes qui lui étaient réclamées suivant la contrainte litigieuse ; qu'en relevant d'office les circonstances prises de ce que « la mise en demeure référencée MD 14010 n'est pas datée du 7 novembre 2017 mais du 14 novembre 2014, et la mise en demeure référencée MD 15003 n'est pas datée du 17 juillet 2015 mais du 24 juillet 2015 » et de ce que « la [caisse] ne justifie pas dans les pièces qu'elle verse aux débats de la remise effective [au cotisant] des mises en demeure MD-14-004 du 14 novembre 2014 et MD-15-003 du 24 juillet 2015 auxquelles la contrainte fait référence », pour en déduire, d'office également, que ladite contrainte « qui fait référence à deux mises en demeure qui n'ont pas été portées à la connaissance du débiteur, ne permet pas à ce dernier de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation », sans provoquer préalablement les explications contradictoires des parties sur ce moyen qui n'était pas dans les débats, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

3. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

4. Pour annuler la contrainte, l'arrêt énonce que la caisse ne justifie pas de la remise effective des mises en demeure auxquelles fait référence la contrainte, laquelle en mentionne des dates erronées. Il retient que la contrainte, qui ne détaille pas la nature des cotisations et contributions appelées et qui fait référence à deux mises en demeure qui n'ont pas été portées à la connaissance du cotisant, ne permet pas à ce dernier de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

5. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable le recours de M. [W], l'arrêt rendu le 23 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400023
Date de la décision : 11/01/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nimes, 23 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jan. 2024, pourvoi n°22400023


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Melka-Prigent-Drusch, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400023
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