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11/01/2024 | FRANCE | N°22400020

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 janvier 2024, 22400020


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LC






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 11 janvier 2024








Cassation partielle sans renvoi




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 20 F-D


Pourvoi n° M 22-12.288








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_______

__________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2024


La société [3] ([3]), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 22-12.2...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LC

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 janvier 2024

Cassation partielle sans renvoi

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 20 F-D

Pourvoi n° M 22-12.288

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2024

La société [3] ([3]), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 22-12.288 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2021 par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section accident de travail (B)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Jura, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3] ([3]), de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Jura, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 15 décembre 2021) et les productions, la caisse primaire d'assurance maladie du Jura (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident subi le 3 mai 2007 par M. [X] (la victime), salarié de la société [3] (l'employeur), et a fixé à 72 % le taux d'incapacité permanente de la victime à la date de consolidation du 6 mars 2014.

2. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction du contentieux technique et de l'incapacité.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'inopposabilité de la décision de la caisse, de confirmer la décision de la caisse et de dire qu'à la date du 6 mars 2014, les séquelles présentées par la victime ont été correctement évaluées au taux de 72 %, alors « que selon l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat du tribunal les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné ; que cette obligation porte sur les documents qu'elle détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévue par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation, et l'avis du service du contrôle médical ; qu'au cas présent, la société [3] soulignait que la caisse n'avait pas adressé, avant tout débat devant le tribunal de l'incapacité, l'ensemble des certificats médicaux, notamment les différents certificats médicaux de prolongation ; qu'en constatant expressément que la caisse n'avait pas produit le certificat médical de prolongation, sans en déduire que la caisse n'avait pas satisfait à son obligation de communication et que la décision fixant le taux d'incapacité permanente de la victime devait être déclarée inopposable à l'employeur, la CNITAAT a méconnu les conséquences de ses constatations et violé l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003, alors applicable :

4. Selon ce texte, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat du tribunal les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné.

5. Cette obligation porte sur les documents qu'elle détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévue par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation, et l'avis du service du contrôle médical.

6. Pour rejeter le recours de l'employeur, l'arrêt retient en substance que les certificats de prolongation servent à attester au cours du traitement, de la nécessité d'interrompre le travail ou de prolonger le repos, et ont pour finalité de justifier du droit de la victime au bénéfice des indemnités journalières, de telle sorte que l'absence de production de ces documents n'entraîne pas nécessairement l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité permanente.

7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que la caisse n'avait pas satisfait à son entière obligation de communication, la Cour nationale a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

10. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 4 à 7 que la décision de la caisse fixant à 72 % le taux de l'incapacité permanente de la victime est inopposable à l'employeur.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de péremption d'instance, l'arrêt rendu le 15 décembre 2021, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Jura fixant à 72 % le taux de l'incapacité permanente de M. [X] est inopposable à la société [3] ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Jura aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Jura et la condamne à payer à la société [3] ([3]) la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400020
Date de la décision : 11/01/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 15 décembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jan. 2024, pourvoi n°22400020


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400020
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