LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° D 21-82.588
A 21-82.608 F-D
N° 00124
SL2
10 JANVIER 2024
DESISTEMENT PAR ARRET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 JANVIER 2024
M. [C] [M], Mme [V] [F], épouse [M], et la société [1] ont présenté des requêtes tendant à constater l'existence d'une difficulté d'exécution de deux arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de cassation (Crim., 23 février 2022, pourvois n° 21-82.588 et 21-82.608).
Les requêtes sont jointes en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [C] [M], Mme [V] [F], épouse [M], et la société [1], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La SCP Spinosi, avocat en la Cour, au nom de M. [C] [M], Mme [V] [F], épouse [M], et la société [1] a produit des pièces desquelles il résulte que ceux-ci se désistent de leurs requêtes.
2. Le désistement est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à M. [M], Mme [F], épouse [M], et la société [1] de leur désistement ;
DIT qu'il n'y a lieu de statuer sur les requêtes ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique du dix janvier deux mille vingt-quatre.