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10/01/2024 | FRANCE | N°C2400016

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 janvier 2024, C2400016


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° J 22-82.574 F-B


N° 00016




RB5
10 JANVIER 2024




CASSATION




M. BONNAL président,












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 JANVIER 2024




Les sociétés [3], [4] et Mme

[N] [F] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 21 mars 2022, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, les a condamnées à des amendes...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 22-82.574 F-B

N° 00016

RB5
10 JANVIER 2024

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 JANVIER 2024

Les sociétés [3], [4] et Mme [N] [F] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 21 mars 2022, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, les a condamnées à des amendes fiscales, des pénalités fiscales et des confiscations fiscales.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés [3], [4] et Mme [N] [F], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction générale des douanes et droits indirects et la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Les sociétés [3] et [4] ont leur siège social fixé [Adresse 1] à [Localité 6] (59) et pour gérante Mme [N] [F].

3. La société [3] exerce une activité de commercialisation d'articles de luxe, notamment des bijoux, tant en France qu'à l'étranger. Elle dispose d'un établissement principal situé à l'adresse de son siège social et, notamment, de locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5] (92).

4. La société [4], filiale de la société [3], a pour objet l'achat et la vente d'ouvrages en métaux précieux et exploite une boutique située [Adresse 8] à [Localité 7], constituant un établissement secondaire.

5. A la suite de visites domiciliaires diligentées le 3 décembre 2015 dans la boutique de la [Adresse 8] et les 11 et 12 mai 2016 aux sièges des deux sociétés, dans la boutique de la société [4], les locaux de la [Adresse 2] de la société [3] et le domicile à [Localité 5] de Mme [F], l'administration des douanes a relevé l'existence d'infractions à la législation sur la garantie des métaux précieux qui ont été notifiées aux sociétés [3], [4] et à Mme [F] par procès-verbaux des 2 décembre 2016 et 28 novembre 2019.

6. Par actes d'huissier des 25 et 26 novembre 2019, les sociétés [3], [4] et Mme [F] ont été citées devant le tribunal correctionnel par l'administration des douanes des chefs de défaut de déclaration d'existence, défaut de présentation d'un registre valant livre de police, défaut d'inscription dans un registre valant livre de police et défaut d'affichage du tableau des poinçons.

7. Par actes d'huissier des 16, 17 juillet 2020 et 25 août 2020, l'administration des douanes a fait citer devant le tribunal correctionnel, d'une part, la société [3] des chefs de mauvaise tenue et défaut de tenue du livre de police pour le registre [3], de mauvaise tenue et défaut de tenue du livre de police pour le site de la [Adresse 2], d'irrégularités ou défaut de poinçonnage, d'autre part, la société [4] des chefs de mauvaise tenue et défaut de tenue du livre de police et d'irrégularités ou défaut de poinçonnage.

8. Par jugement du 30 mars 2021, le tribunal correctionnel a condamné, d'une part, les trois prévenues in solidum au paiement de trois amendes fiscales de 500 euros pour les infractions respectives de défaut de déclaration d'existence, défaut de présentation d'un registre valant livre de police à première réquisition du service des douanes et défaut d'inscription dans un registre valant livre de police de 1 405 ouvrages en métaux précieux pour un montant global de 3 203 105,41 euros, d'autre part, la société [4] et Mme [F] in solidum au paiement d'une amende fiscale de 500 euros pour défaut d'affichage du tableau des poinçons. Il a prononcé une pénalité proportionnelle d'un montant d'une fois la valeur des marchandises, soit 3 203 105,41 euros, et la confiscation des ouvrages en métaux précieux saisis.

9. Il a également condamné, d'une part, les trois prévenues in solidum à une amende fiscale de 15 euros pour chacune des 37 030 opérations irrégulières constatées pour défaut et mauvaise tenue des livres de police des sociétés [3], [4] et de la [Adresse 2] relatives à 8 725 ouvrages en métaux précieux d'un montant total de 6 565 144,15 euros, d'autre part, la société [3] et de Mme [F] in solidum pour irrégularité ou défaut de poinçonnage à une amende fiscale de 15 euros pour chacune de ces irrégularités. Il a prononcé une pénalité proportionnelle d'une fois la valeur des marchandises, soit la somme de 6 565 144,15 euros, et la condamnation au paiement de la somme de 6 565 144,15 euros au titre de la confiscation des ouvrages en métaux précieux saisis.

10. L'administration des douanes a relevé appel de la décision sur les dispositions fiscales. Les sociétés [3], [4] et Mme [F] ont relevé appel de la décision dans toutes ses dispositions, à l'exception des dispositions relatives à la non-confiscation de certaines sommes. Le ministère public a formé appel incident.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, cinquième, sixième, septième, huitième et dixième branches, le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, le quatrième moyen, pris en sa première branche, et le huitième moyen

11. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le deuxième moyen, pris en sa neuvième branche

Enoncé des moyens

12. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré les sociétés [3], [4] et Mme [F] coupables de défaut de tenue de comptabilité et irrégularités dans la tenue des livres de police et les a condamnées in solidum à payer des amendes, des pénalités fiscales égales à une fois la valeur des marchandises et a ordonné en outre la confiscation en valeur des métaux précieux saisis, alors :

« 2°/ qu'en outre, un même ouvrage ne peut donner lieu qu'à la constatation d'une seule infraction aux dispositions sur la tenue du registre du police, pour un même lieu dans lequel il est détenu ; qu'en condamnant les prévenues pour l'ensemble des faits visés à la prévention, multipliant artificiellement le nombre d'opérations irrégulières, en se référant au nombre de lignes comptables, même lorsqu'elles concernaient le même ouvrage détenu en un même lieu, ce qui influait sur le nombre d'infractions retenues et sur les sanctions et pénalités, la cour d'appel qui a admis qu'étaient en cause les mêmes ouvrages dans les deux procédures en se prononçant sur les confiscations sollicitées a violé le principe non bis in idem. »

13. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré les sociétés [3], [4] et Mme [F] coupables d'infractions en matière de tenue de livre de police, par absence de livre de police et par irrégularités dans les livres de police, constitutives de 37 030 infractions de défaut et mauvaise tenue sur le livre de police et une infraction au titre des irrégularités dans la tenue du livre de police pour 1405 ouvrages en métaux précieux, et les a condamnées in solidum à payer 37 030 amendes de 15 euros et une amende de 500 euros, outre les pénalités fiscales de 6 565 144, 15 euros et 3 204 105, 41 euros, et la confiscation en valeur des ouvrages saisis d'une valeur de 6 565 144,15 euros, alors :

« 9°/ que, sur l'ensemble des faits se rapportant à la tenue des livres de police, en confirmant le jugement ayant retenu les 37030 infractions en matière de tenue de livre de police des sociétés [3] et [4] et du local sis [Adresse 2], visée dans la seconde procédure et une autre infraction en matière de tenue du livre de police dans la première procédure, en visant un nombre de lignes comptables modifiées ne justifiant pas des mouvements des métaux précieux et un total de 8725 ouvrages en cause dans l'ensemble des procédures, alors qu'un même ouvrage ne peut donner lieu qu'à une infraction en matière de livre de police par établissement, la cour d'appel a violé l'article 1791 du code général des impôts. »

Réponse de la Cour

14. Les griefs sont réunis.

15. Après avoir constaté que les locaux de la société [3] situés à [Localité 6] servaient de dépôt principal pour les bijoux et métaux, que les bijoux transitaient par les locaux de la [Adresse 2] de la société [3] et que ceux détenus par la boutique [3] de la société [4] l'étaient en vertu de bons de confié établis par la société [3], l'arrêt retient, notamment, que les prévenues n'ont pas été en mesure de présenter à la demande des agents contrôleurs un document retraçant de manière exhaustive l'intégralité des mouvements entrants et sortants des objets achetés et vendus, et de satisfaire ainsi à l'obligation de traçabilité.

16. L'arrêt énonce que les trois prévenues seront condamnées in solidum, d'une part, des chefs de défaut d'inscription dans le livre de police de la boutique [3], du site de la [Adresse 2] et du domicile de Mme [F], de 1 405 ouvrages, à une amende de 500 euros, d'autre part, du chef de défaut d'inscription au livre de police de la boutique [3], du siège de la société [3] et du site de la [Adresse 2], de 8 725 ouvrages, à une amende de 15 euros pour chacune des 37 030 opérations d'inscription, chaque irrégularité constituant une infraction.

17. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés aux moyens pour les motifs qui suivent.

18. D'une part, il résulte des articles 537, alinéa 1er, et 538, alinéa 1er, du code général des impôts que les fabricants et les marchands d'or, d'argent et de platine ouvrés ou non ouvrés ou d'alliage de ces métaux, les personnes qui détiennent des ouvrages en métaux précieux en vue de leur vente et, d'une manière générale, toutes les personnes qui détiennent des matières de l'espèce pour l'exercice de leur profession, doivent tenir un registre de leurs achats, ventes, réceptions et livraisons.

19. Il ressort de l'article 56 J quaterdecies de l'annexe IV du code général des impôts que les personnes morales assujetties à cette obligation doivent tenir un registre des achats, ventes, réceptions et livraisons, même si ces réceptions et ces livraisons ne sont pas consécutives à des achats ou à des ventes.

20. Il résulte des textes précités, dont l'objectif est d'assurer le contrôle des mouvements des ouvrages en métaux précieux, que chaque ouvrage en métal précieux doit être inscrit au registre de police lorsqu'il entre dans un lieu dans lequel il est détenu aux fins d'exercice d'une activité professionnelle et lorsqu'il en sort.

21. D'autre part, en matière de contributions indirectes, une amende est encourue pour chaque inscription au registre omise.

22. Dès lors, un même ouvrage, dont ni l'entrée ni la sortie n'a été consignée dans les différents lieux où il est successivement détenu, peut donner lieu à l'établissement de plusieurs infractions au titre du défaut d'inscription dans un ou plusieurs livres de police distincts.

23. Ainsi, les griefs ne sont pas fondés.

Sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

24. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré les sociétés [3], [4] et Mme [F] coupables d'infractions en matière de tenue de livre de police, par absence de livre de police et par irrégularités dans les livres de police, constitutives de 37 030 infractions de défaut et mauvaise tenue sur le livre de police et une infraction au titre des irrégularités dans la tenue du livre de police pour 1 405 ouvrages en métaux précieux, et les a condamnées in solidum à payer 37 030 amendes de 15 euros et une amende de 500 euros, outre les pénalités fiscales de 6 565 144,15 euros et 3 204 105,41 euros, et la confiscation en valeur des ouvrages saisis d'une valeur de 6 565 144,15 euros, alors :

« 4°/ que, s'agissant des irrégularités dans les livres de police, en estimant que les comptabilités des sociétés [3] et [4] ne pouvaient constituer le livre de police en matière de métaux précieux aux motifs qu'elles n'étaient pas tenues chronologiquement ou que des lignes de mouvements avaient été modifiées, la Cour d'appel qui ajoute à la loi qui n'impose pas une présentation chronologique et impose seulement de s'assurer de la fiabilité de la comptabilité quant aux ouvrages en stock ou vendus, sans interdire les modifications du fait d'erreurs de saisie, a violé l'article L. 123-12 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

25. Pour entrer en voie de condamnation à l'égard des sociétés [3], [4] et de Mme [F] du chef d'irrégularités dans la tenue des registres de police concernant 8 725 ouvrages en métaux précieux, l'arrêt énonce que les prévenues n'ont pas été en mesure de présenter à la demande des agents contrôleurs un document retraçant de manière exhaustive l'intégralité des mouvements entrants et sortants des objets achetés et vendus et de satisfaire ainsi à l'obligation de traçabilité.

26. Les juges retiennent que les documents comptables pour les années 2013 à 2016 communiqués dans le cours de l'enquête présentaient des irrégularités, qu'il était constaté des écarts entre le nombre de lignes de mouvements et les numéros de mouvements, que des modifications ont été constatées par les enquêteurs, qui ont relevé sur les registres [3] que, sur les 32 129 lignes correspondant à des numéros de mouvements, plus de 33 % ont été modifiés, soit 10 622 lignes, dont 7 858 lignes concernent des ouvrages en métaux précieux, et qu'aucune justification n'a pu être donnée par Mme [F] ou la responsable de la comptabilité.

27. Ils ajoutent que les constatations et les analyses montrent que les documents comptables comportent des anomalies : défaut d'enregistrement chronologique de certains mouvements, écarts de numérotation sur les lignes comptables, que ni la responsable de la comptabilité, ni Mme [F] n'ont pu expliquer.

28. Ils concluent que ces documents ne sauraient en aucun cas constituer une comptabilité conforme au sens de l'article L. 123-12 du code de commerce, qui prévoit notamment la tenue chronologique des mouvements affectant le patrimoine du commerçant.

29. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.

30. L'article 56 J sexdecies de l'annexe IV du code général des impôts prévoit que le registre de police peut être, notamment, tenu sous la forme d'une comptabilité conforme aux prescriptions des articles L. 123-12 à L. 123-23 du code de commerce.

31. Cependant, les articles 537, 538 du code général des impôts, 56 J quaterdecies à septdecies de l'annexe IV du même code exigent que l'ensemble des opérations relatives aux ouvrages en métaux précieux, et non uniquement celles relatives à leur achat et à leur vente, soient portées au registre de police.

32. Il en résulte qu'il incombe à toute personne assujettie à l'obligation de tenue d'un livre de police, lorsque les documents comptables obligatoires au sens des articles L. 123-12 à L. 123-23 du code de commerce sont insuffisants à retracer l'ensemble des opérations relatives aux ouvrages en métaux précieux détenus par elle, de présenter à l'administration des douanes les documents comptables complémentaires et les pièces justificatives nécessaires.

33. Lesdits documents comptables doivent, pour bénéficier d'une valeur probante, être conformes aux normes comptables.

34. Dès lors, les données comptables communiquées par l'assujetti, si elles sont issues d'une comptabilité informatisée, doivent être présentées par ordre chronologique et sous une forme exclusive de toute modification ou suppression postérieure à leur validation.

35. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

36. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré les sociétés [3], [4] et Mme [F] coupables de défaut de tenue de comptabilité et irrégularités dans la tenue des livres de police et les a condamnées in solidum à payer des amendes, des pénalités fiscales égales à une fois la valeur des marchandises et a ordonné en outre la confiscation en valeur des métaux précieux saisis, alors :

« 1°/ que les mêmes faits ne peuvent donner lieu à plusieurs déclarations de culpabilité pour un même délit ; qu'il résulte des termes mêmes des citations, rappelés par l'arrêt attaqué, que les irrégularités dans la tenue du livre du police au sein de la boutique [3] de la société [4], commis le 3 décembre 2005, et le 11 mai 2016 et au moins jusqu'au 2 décembre 2016, visées dans la première procédure, sont également visées dans la seconde procédure jointe, portant sur la mauvaise tenue ou le défaut de tenue du livre de police, notamment par absence de mentions des « entrées » dans la boutique [3] (p. 24) pour la période allant de janvier 2013 au 11 mai 2016, et que les irrégularités en matière de tenue d'un livre de police concernant le local de la [Adresse 2] sont visées dans les deux procédures, aux mêmes périodes, ce qui établit que les citations portant sur la seconde procédure englobent les faits visés dans la première ; qu'en prétendant, en méconnaissance des termes des citations délivrées, que les procédures ne portaient pas sur les mêmes faits et en condamnant les prévenues pour l'ensemble des faits visés à la prévention, en distinguant au surplus artificiellement pour un même ouvrage le défaut de registre et l'irrégularité du registre, ce qui influait sur le nombre d'infractions retenues et les sanctions et pénalités, la cour d'appel a violé le principe non bis in idem. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

37. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

38. Pour écarter le moyen tiré de l'existence de doubles poursuites, et entrer en voie de condamnation à l'égard des prévenues, d'une part, des chefs de défaut d'inscription dans les livres de police de la boutique [3], du site de la [Adresse 2] et du domicile de Mme [F], de 1 405 ouvrages, d'autre part, du chef de défaut d'inscription au livre de police de la boutique [3], du siège de la société [3] et du site de la [Adresse 2], de 8 725 ouvrages, la cour d'appel énonce que les prévenues, qui relèvent le caractère incohérent des citations délivrées, n'ont pas opposé la nullité de celles-ci, leurs observations sur lesdites citations étant dès lors inopérantes.

39. Les juges ajoutent que les infractions visées sont distinctes, que la période de prévention a été précisée de même que les conditions dans lesquelles les poursuites étaient engagées et les faits poursuivis, permettant ainsi aux prévenues de s'expliquer.

40. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a insuffisamment justifié sa décision.

41. En effet, il lui appartenait de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les deux citations n'étaient pas susceptibles de concerner pour partie les mêmes entités et les mêmes opérations, par l'examen concret des procès-verbaux qui y sont joints et qui constituent la base des poursuites.

42. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

43. Le moyen critique l'arrêt attaqué en qu'il a condamné les sociétés [3], [4] et Mme [F] in solidum au paiement d'une amende de 15 euros par infraction constatée de défaut de poinçonnage ou poinçonnage illisible soit 647 infractions, outre les pénalités fiscales et la confiscation des biens saisis, alors :

«1°/ que les constatations des agents des douanes ne valent que jusqu'à preuve contraire ; que les prévenues soutenaient que sur les ouvrages pour lesquels les agents affirmaient que le poinçon était soit illisible, soit inexistant, la plupart comportait effectivement le poinçon du fabricant ou de garantie, ce qui était établi par le courrier de régularisation de l'organisme de garantie ; qu'en ne recherchant pas si les prévenues rapportaient la preuve contraire aux constatations des enquêteurs, aux motifs que les opérations de contrôle douanier avaient fait l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a méconnu les articles 427 du code de procédure pénale, L. 238 du Livre de procédure fiscale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 238, alinéa 1er, du livre des procédures fiscales :

44. Il résulte de ce texte qu'en matière d'infractions à la législation sur les contributions indirectes, les procès-verbaux des agents de l'administration font foi jusqu'à preuve contraire des faits qui y sont constatés et que le prévenu a le droit de combattre ces procès-verbaux par tous les moyens légaux de preuve.

45. Pour condamner les sociétés [3], [4] et Mme [F] du chef de défaut de poinçonnage, l'arrêt énonce, notamment, que les enquêteurs ont procédé à l'examen des pièces et ouvrages saisis et ont constaté qu'un certain nombre de poinçons étaient soit absents soit illisibles.

46. Les juges relèvent qu'il ressort des procès-verbaux de l'administration des douanes que les inventaires ont été réalisés contradictoirement et qu'aucune observation n'a été faite par Mme [F] ou ses représentants.

47. Ils en concluent que les prévenues ne sauraient contester les observations faites et que les infractions sont constituées, l'argument relatif à l'impossibilité de poinçonner les ouvrages compte tenu de leur petite taille étant inopérant.

48. En statuant ainsi, sans rechercher si les éléments de preuve produits par les prévenues ne permettaient pas de rapporter la preuve contraire aux constatations matérielles des procès-verbaux, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus rappelés.

49. La cassation est par conséquent de nouveau encourue de ce chef.

Et sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche, et le sixième moyen

Enoncé des moyens

50. Le quatrième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné in solidum les prévenues à payer une pénalité proportionnelle de 3 203 105,41 euros, pour les faits visés dans la première procédure et à la pénalité proportionnelle à une fois la valeur des marchandises soit la somme de 6 565 144,15 euros, pour les faits visés dans la seconde procédure, et à la confiscation en valeur desdites marchandises pour le même montant, alors :

« 2°/ que la situation des prévenues doit être examinée au regard de l'article 1800 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, laquelle a supprimé le minimum applicable en matière d'amendes et de pénalités fiscales, au vu de la gravité des faits et de la personnalité des prévenues, sur lesquels les juges doivent désormais se prononcer ; que la cour d'appel qui n'a pas justifié de la pénalité prononcée au regard de la gravité des faits, les prévenues soutenant notamment que les agents des douanes n'avaient constaté aucune tentative de fraude au paiement des contributions indirectes, et de la personnalité des prévenues, dont rien n'établit qu'elles avaient déjà été mises en cause pour des faits similaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1800 du code général des impôts, premier du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 593 du code de procédure pénale. »

51. Le sixième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné les prévenues à plusieurs amendes, alors « que l'amende doit être fixée en fonction de la gravité des faits et de la personnalité de l'auteur ; qu'en condamnant les prévenues à différentes amendes sans se prononcer au vu de la gravité des faits et de la personnalité de leur auteur, la cour d'appel a méconnu l'article 1800 du code général des impôts. »

Réponse de la Cour

52. Les griefs sont réunis.

Vu les articles 1791, I, 1800 du code général des impôts, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale :

53. Il résulte du premier de ces textes qu'en matière de contributions indirectes, toute infraction légalement établie entraîne le prononcé d'une amende et d'une pénalité fiscales.

54. Aux termes du deuxième, en matière de contributions indirectes, eu égard à l'ampleur et à la gravité de l'infraction commise, ainsi qu'à la personnalité de son auteur, le tribunal peut modérer le montant des amendes et pénalités prononcées jusqu'à un montant inférieur à leur montant minimal.

55. Il résulte des trois derniers qu'en matière de contributions indirectes, toute amende ou pénalité doit être motivée.

56. Il se déduit de l'ensemble de ces textes que le juge qui prononce une amende et une pénalité en application de l'article 1791 du code général des impôts en répression d'une infraction aux dispositions régissant les contributions indirectes, après avoir recherché la valeur des droits, taxes, redevances, soultes ou autres impositions fraudés ou compromis et fixé en conséquence les montants minimum et maximum de l'amende encourue, doit motiver sa décision au regard de l'ampleur et de la gravité de l'infraction commise ainsi que de la personnalité de son auteur, quel que soit le montant de l'amende et de la pénalité qu'il retient.

57. En l'espèce, en premier lieu, pour prononcer à l'encontre des sociétés [3], [4] et de Mme [F], d'une part, une amende de 500 euros pour chacune des quatre infractions de défaut de déclaration d'existence, défaut de présentation du registre de police, défaut d'inscription dans un registre valant livre de police de 1 405 ouvrages et défaut d'affichage du tableau des poinçons, l'arrêt énonce que les condamnations sont fixées au regard des faits reprochés et des circonstances dans lesquelles ils ont été commis.

58. L'arrêt prononce également à l'encontre des sociétés [3], [4] et de Mme [F], d'autre part, une amende fiscale de 15 euros pour chacune des infractions d'irrégularité dans l'inscription au registre de police constatées soit 37 030 opérations d'inscription, et une amende de 15 euros pour chacune des 647 infractions relevées de défaut de poinçonnage.

59. En second lieu, pour prononcer à l'encontre des sociétés [3], [4] et de Mme [F], d'une part, une pénalité proportionnelle de 6 565 144,15 euros, l'arrêt énonce qu'au regard des infractions relevées et de leur gravité il y a lieu de fixer la pénalité à une fois la valeur des marchandises.

60. Pour prononcer à l'encontre des sociétés [3], [4] et de Mme [F], d'autre part, une pénalité proportionnelle de 3 203 105,41 euros, l'arrêt relève que la pénalité sera fixée à une fois la valeur des marchandises.

61. En se déterminant ainsi, par des motifs qui ne permettent pas de s'assurer que la cour d'appel ne s'est pas considérée comme tenue de prononcer les amendes et pénalités minimales encourues et sans s'expliquer sur l'ampleur et la gravité de l'infraction commise, ni sur la personnalité des prévenues, qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

62. La cassation est par conséquent de nouveau encourue de ce chef.

Et sur le cinquième moyen

Enoncé du moyen

63. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la confiscation de la somme de 6 565 144,15 euros représentant la valeur des marchandises de fraude, alors « qu'en vertu de l'article 1800 du code général des impôts, le tribunal peut, eu égard à l'ampleur et à la gravité de l'infraction commise ainsi qu'à la personnalité de son auteur, libérer le contrevenant de la confiscation, sauf pour les objets prohibés, par le paiement d'une somme que le tribunal arbitre et qui ne peut excéder la valeur de l'objet de l'infraction ; que faute de s'être prononcé sur la gravité des faits en cause et sur la personnalité des prévenues, en ordonnant la confiscation des marchandises saisies qui n'étaient pas prohibées, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1800 du code général des impôts, premier du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1791, I, 1800 du code général des impôts et 593 du code de procédure pénale :

64. Il résulte du premier de ces textes qu'en matière de contributions indirectes, toute infraction légalement établie entraîne la confiscation des objets, produits ou marchandises de fraude, ainsi que du produit direct ou indirect de l'infraction.

65. Il résulte du deuxième que la confiscation de l'objet ou du produit de l'infraction à la législation sur les contributions indirectes, lorsqu'elle est ordonnée en valeur, doit être motivée en tenant compte de l'ampleur et de la gravité de l'infraction commise ainsi que de la personnalité de son auteur.

66. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

67. En l'espèce, la cour d'appel a condamné les sociétés [3], [4] et Mme [F] in solidum au paiement de la somme de 6 565 144,15 euros au titre de la confiscation des objets de fraude, correspondant à la valeur de la totalité des objets saisis.

68. En se déterminant ainsi, sans motiver le prononcé de la confiscation de l'objet de fraude au regard de l'ampleur et de la gravité de l'infraction commise ainsi que de la personnalité de son auteur, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

69. La cassation est par conséquent de nouveau encourue de ce chef.

Et sur le septième moyen

Enoncé du moyen

70. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné in solidum la société [3], la société [4] et Mme [F] à payer in solidum l'ensemble des amendes et pénalités fiscales, alors « que selon l'article 1799 A du code général des impôts, les condamnations pécuniaires contre plusieurs personnes pour un même fait de fraude sont solidaires ; qu'il s'en déduit que la condamnation solidaire ne s'impose pas pour les faits auxquels une personne n'a pas participé ; qu'en condamnant les deux sociétés solidairement pour l'ensemble des faits, sans constater aucun élément permettant de considérer qu'elles avaient participé à l'ensemble des faits visés à la prévention, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen, en ce qu'il est dirigé contre la condamnation in solidum des sociétés [3] et [4] pour les infractions de défaut de déclaration d'existence, défaut de présentation du livre de police

Vu l'article 121-1 du code pénal :

71. Il résulte de ce texte que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait.

72. La cour d'appel a, d'une part, déclaré la société [3] coupable des faits de défaut de déclaration d'existence concernant le siège social de la société [4] et la boutique de la société [4], et la société [4] coupable des mêmes faits concernant les locaux de la [Adresse 2] de la société [3].

73. Elle est, d'autre part, entrée en voie de condamnation à l'encontre de la société [3] du chef de défaut de présentation d'un registre valant livre de police à première réquisition du service des douanes dans la boutique de la société [4] et le domicile à [Localité 5] de Mme [F], et à l'encontre de la société [4] du chef de cette même infraction dans les locaux de la [Adresse 2] de la société [3].

74. Elle a enfin déclaré la société [3] coupable des faits de défaut d'affichage du tableau des poinçons dans la boutique de la société [4].

75. En prononçant ainsi, sans établir la participation personnelle desdites sociétés auxdits faits, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

76. La cassation est par conséquent de nouveau encourue de ce chef.

Sur le moyen, en ce qu'il est dirigé contre la condamnation in solidum des sociétés [3], [4] et de Mme [F] au paiement des amendes et pénalités fiscales

Vu l'article 1799 A du code général des impôts :

77. Il résulte de ce texte que les condamnations pécuniaires en matière de contributions indirectes contre plusieurs personnes pour un même fait de fraude sont solidaires.

78. La cour d'appel a, d'une part, prononcé la condamnation des sociétés [3], [4] et de Mme [F] in solidum au paiement d'une amende fiscale de 500 euros pour chacune des infractions de défaut de déclaration d'existence, défaut de présentation d'un registre valant livre de police à première réquisition du service des douanes, défaut d'inscription dans un registre valant livre de police de 1 405 ouvrages en métaux précieux pour un montant global de 3 203 105,41 euros, à une pénalité proportionnelle d'un montant d'une fois la valeur des marchandises soit 3 203 105,41 euros, au paiement d'une amende fiscale de 15 euros pour chacune des 37 030 opérations irrégulières constatées pour l'infraction de défaut et mauvaise tenue du livre de police, au paiement d'une amende fiscale de 15 euros pour chacune des 647 infractions constatées d'irrégularité ou défaut de poinçonnage, à une pénalité proportionnelle d'une fois la valeur des marchandises soit la somme de 6 565 144,15 euros.

79. Elle a, d'autre part, prononcé la condamnation in solidum de la société [4] et de Mme [F] au paiement d'une amende fiscale de 500 euros pour l'infraction de défaut d'affichage au vu des clients d'un tableau représentant les différents modèles de poinçons et les titres auxquels ils correspondent.

80. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

81. La cassation est par conséquent de nouveau encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 21 mars 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400016
Date de la décision : 10/01/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

DOUANES - Peines - Amende - Prononcé - Motivation - Eléments à considérer - Gravité de l'infraction et personnalité de son auteur

Il se déduit des articles 1791, I, 1800 du code général des impôts, 485 et 512 du code de procédure pénale que le juge qui prononce une amende et une pénalité en application de l'article 1791 du code général des impôts en répression d'une infraction aux dispositions régissant les contributions indirectes, après avoir recherché la valeur des droits, taxes, redevances, soultes ou autres impositions fraudés ou compromis et fixé en conséquence les montants minimum et maximum de l'amende encourue, doit motiver sa décision au regard de l'ampleur et de la gravité de l'infraction commise ainsi que de la personnalité de son auteur, quel que soit le montant de l'amende et de la pénalité qu'il retient. N'a pas justifié sa décision la cour d'appel qui, pour condamner les prévenues à des amendes fiscales et à des pénalités proportionnelles correspondant à la valeur des marchandises, s'est déterminée par des motifs qui ne permettent pas de s'assurer qu'elle ne s'est pas considérée comme tenue de prononcer les amendes et pénalités minimales encourues et sans s'expliquer sur l'ampleur et la gravité de l'infraction commise, ni sur la personnalité des prévenues, qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision


Références :

Sur le numéro 1 : Articles 537, 538 du code général des impôts et 56 J quaterdecies à septdecies sexdecies de l'annexe IV du même code

articles L. 123-12 à L. 123-23 du code de commerce.
Sur le numéro 2 : Articles 1791, I, 1800 du code général des impôts

articles 485 et 512 du code de procédure pénale.
Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 21 mars 2022

N1A rapprocher :Crim., 10 novembre 2020, pourvoi n° 19-85113, Bull. crim. (rejet).N2A rapprocher : Crim., 5 janvier 2023, pourvoi n° 21-87258, Bull. crim. (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jan. 2024, pourvoi n°C2400016


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400016
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