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10/01/2024 | FRANCE | N°52400012

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 52400012


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 10 janvier 2024








Rejet




M. FLORES, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président






Arrêt n° 12 F-D


Pourvoi n° N 22-18.752








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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JANVIER 2024


La société Transdev Île-de-France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-18.752 contre l'arrê...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 janvier 2024

Rejet

M. FLORES, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 12 F-D

Pourvoi n° N 22-18.752

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JANVIER 2024

La société Transdev Île-de-France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-18.752 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2022 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [B] [Z], domicilié chez [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Transdev Île-de-France, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2023 où étaient présents M. Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mai 2022), M. [Z] a été engagé en qualité de conducteur receveur par la société Transdev Île-de-France à compter du 16 mars 2009.

2. Les relations contractuelles sont régies par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

3. Le salarié a été licencié le 29 novembre 2016.

4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin notamment d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser certaines sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié certaines sommes à titre de rappels de salaire pour non-versement du forfait d'amplitude, outre les congés payés afférents, alors « que l'article 18.4 de l'accord ''CGEA Connex'' de mars 2001 dispose que ''l'amplitude est indemnisée pour tout le personnel à temps plein selon les dispositions de l'article 17-2 de la Convention collective. Les seuils garantis minimaux de rémunération au titre de la compensation d'amplitude (A1) et des dépassements d'amplitude (A2 et A3) sont de : - 30 heures pour les 140 V - 27,5 heures pour les 131 V. Au-dessus des seuils les heures d'amplitude seront mises en banque d'amplitude. Par journée d'absence (congés sans solde, absence non autorisée), le seuil sera diminué de 1/30, sauf si celui-ci a été atteint. Les récupérations d'heures d'amplitude se feront par journée complète en fonction des impératifs de l'exploitation. La prise d'une journée donnera lieu à rémunération identique à une journée de travail (7 heures) à l'exception de l'amplitude (les seuils de 27,5 et 30 heures étant prévus)'' ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que ''l'accord prévoit la diminution du seuil en cas d'absence injustifiée ou congé sans solde mais non pendant les arrêts à la suite d'un accident du travail ou pendant la formation'', de sorte que la société Transdev Ile-de-France, en diminuant le seuil de ''30 heures d'amplitude'' à plusieurs reprises lors des absences du salarié pour accident du travail et pendant ses formations, n'aurait pas respecté les dispositions conventionnelles qui limiteraient la prise en compte des absences aux congés sans solde et aux absences injustifiées ; qu'en statuant ainsi quand l'accord collectif prévoit la proratisation du forfait amplitude en cas d'absence du salarié, sans limiter ces absences aux congés sans solde et aux absences non autorisées, la cour d'appel a violé l'article 18.4 de l'accord ''CGEA Connex'' de mars 2001. »

Réponse de la Cour

6. Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est à dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte.

7. Aux termes de l'article 18.4. de l'accord sur l'aménagement et la réduction de temps de travail « CGEA Connex » signé en mars 2001 au sein de la société Transdev Île-de-France, l'amplitude est indemnisée pour tout le personnel à temps plein selon les dispositions de l'article 17-2 de la convention collective.
Les seuils garantis minimaux de rémunération au titre de la compensation d'amplitude (A1) et des dépassements d'amplitude (A2 et A3) sont de :
- 30 heures pour les 140 V
- 27,5 heures pour les 131 V.
Au-dessus des seuils, les heures d'amplitude seront mises en banque d'amplitude.
Par journée d'absence (congés sans solde, absence non autorisée), le seuil sera diminué de 1/30, sauf si celui-ci a été atteint.
Les récupérations d'heures d'amplitude se feront par journée complète en fonction des impératifs de l'exploitation.
La prise d'une journée donnera lieu à rémunération identique à une journée de travail (7 heures) à l'exception de l'amplitude (les seuils de 27,5 et 30 heures étant prévus).

8. La cour d'appel, qui a retenu que l'accord ne prévoyait la diminution des seuils garantis minimaux de rémunération au titre de la compensation d'amplitude et des dépassements d'amplitude qu'en cas de journée d'absence injustifiée ou de congés sans solde, a fait l'exacte application des dispositions conventionnelles.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transdev Île-de-France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Transdev Île-de-France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400012
Date de la décision : 10/01/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 mai 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jan. 2024, pourvoi n°52400012


Composition du Tribunal
Président : M. Flores (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400012
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