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10/01/2024 | FRANCE | N°52400009

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 52400009


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CH9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 10 janvier 2024








Rejet




M. FLORES, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président






Arrêt n° 9 F-D




Pourvois n°
K 22-20.498
M 22-20.499
N 22-20.500 JONCTION












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JANVIER 2024


La société Transports Grimonprez Père et fils, société par actions simplifiée, dont le s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 janvier 2024

Rejet

M. FLORES, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 9 F-D

Pourvois n°
K 22-20.498
M 22-20.499
N 22-20.500 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JANVIER 2024

La société Transports Grimonprez Père et fils, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé les pourvois n° K 22-20.498, M 22-20.499 et N 22-20.500 contre trois arrêts rendus le 24 juin 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à M. [Y] [I], domicilié [Adresse 2],

2°/ à M. [Y] [B], domicilié [Adresse 3],

3°/ à M. [M] [O], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen de cassation commun.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Transports Grimonprez Père et fils, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [I], [B] et [O], après débats en l'audience publique du 29 septembre 2023 où étaient présents M. Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° K 22-20.498, M 22-20.499 et N 22-20.500 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Douai, 24 juin 2022), la société Transports Grimonprez Père et fils a informé, le 14 février 2009, les représentants du personnel de sa décision de dénoncer l'usage d'attribution du treizième mois pour les seuls nouveaux embauchés à compter du 1er juin 2009.

3. M. [I] et deux autres salariés ont été engagés en qualité de chauffeur-routier en 1991 pour les deux premiers et en 1998 pour le troisième par la société Translocad. Leur contrat de travail a été transféré le 28 juillet 2013 à la société Transports Grimonprez Père et fils à la suite d'une fusion-absorption.

4. Invoquant le principe d'égalité de traitement, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de prime de treizième mois versée en exécution du contrat de travail à des salariés engagés par la société Transports Grimonprez Père et fils avant la dénonciation de l'usage.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer aux salariés une somme à titre de rappel de prime de treizième mois, alors :

« 1°/ que le principe d'égalité de traitement ne s'oppose pas à ce que la dénonciation d'un usage ait pour conséquence que seuls continuent à bénéficier de l'avantage supprimé les salariés présents dans l'entreprise avant la dénonciation pour lesquels l'usage avait été contractualisé ; qu'en l'espèce, en affirmant qu'au regard de l'application du principe ''à travail égal, salaire égal'', la seule circonstance que les salariés soient entrés dans les effectifs de l'entreprise avant ou après la dénonciation d'un usage ne saurait justifier des différences de traitement entre eux, sans que le fait que l'usage ait été contractualisé pour les salariés en place avant sa dénonciation ne constitue une raison objective à la différence de traitement, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ensemble l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;

2°/ que ne méconnaît pas le principe d'égalité de traitement l'employeur qui établit l'existence d'un élément objectif pertinent propre à justifier la différence de traitement entre les salariés entrés dans les effectifs de l'entreprise antérieurement à la dénonciation d'un usage et ceux entrés postérieurement ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que la dénonciation de l'usage afférent au 13e mois était nécessaire pour permettre à la société Transports Grimonprez de maintenir sa compétitivité, dès lors qu'elle accusait un coût social supérieur aux autres entreprises de transport du même secteur, et que la dénonciation était donc justifiée par une volonté de pérenniser l'emploi et de développer l'activité de la société ; que la cour d'appel a elle-même constaté que lors de la dénonciation de l'usage d'attribution du 13e mois, la maîtrise des coûts salariaux dans un contexte de baisse d'activité avait été invoquée ; qu'en omettant de dire en quoi cette circonstance ne constituait pas un motif objectif et pertinent de l'inégalité salariale entre les chauffeurs qui, entrés dans l'entreprise avant la dénonciation de l'usage, avaient bénéficié de la contractualisation de la prime de 13e mois dans leurs contrats de travail, et ceux, entrés postérieurement, qui n'en bénéficiaient pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait informé, le 14 février 2009, les représentants du personnel de sa décision de dénoncer l'usage d'attribution du treizième mois pour les seuls nouveaux embauchés à compter du 1er juin 2009, a décidé à bon droit que le maintien de cet usage au profit des salariés en place avant la dénonciation de l'usage grâce à sa contractualisation, ne constituait pas une raison objective et pertinente susceptible de justifier la différence de traitement dont elle avait constaté l'existence.

7. Le moyen, qui, pris en sa seconde branche, est inopérant, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Transports Grimonprez Père et fils aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports Grimonprez Père et fils et la condamne à payer à MM. [I], [B] et [O] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400009
Date de la décision : 10/01/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 24 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jan. 2024, pourvoi n°52400009


Composition du Tribunal
Président : M. Flores (conseiller délégué par le premier président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400009
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