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10/01/2024 | FRANCE | N°42400012

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 janvier 2024, 42400012


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


SH






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 10 janvier 2024








Cassation partielle




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 12 F-D


Pourvoi n° B 22-18.857








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JANVIER 2024


La société Louvre Hotels Group, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-18.857...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

SH

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 janvier 2024

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 12 F-D

Pourvoi n° B 22-18.857

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JANVIER 2024

La société Louvre Hotels Group, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-18.857 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Hotel gril de [Localité 4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Ferré participation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Louvre Hotels Group, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Hotel gril de [Localité 4] et Ferré participation, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 mai 2022), le 1er janvier 2011, la société Louvre Hotels Group (la société Louvre Hotels) et la société Hôtel gril de [Localité 4] (la société [Localité 4]) ont conclu un contrat de franchise aux fins d'exploitation, par cette dernière, d'un hôtel sous l'enseigne Campanile, pour une durée de dix ans. Le même jour, la société Louvre Hotels s'est engagée à assurer des prestations d'assistance dans la gestion de l'hôtel au profit de la société [Localité 4].

2. Le 31 mars 2016, la société [Localité 4] a sollicité, au titre de la clause d'agrément stipulée au contrat de franchise, l'accord de la société Louvre Hotels sur son projet de changement de mandataire social, avec maintien du contrat de franchise. Dans l'hypothèse d'un agrément du nouveau mandataire social par le franchiseur, la société [Localité 4] sollicitait la résiliation, par anticipation, du contrat de prestation de services.

3. Le 21 avril 2016, la société Louvre Hotels a notifié à la société [Localité 4] son refus d'agrément du « candidat cessionnaire », la société Ferré participation.

4. Le 3 juin 2016, la société [Localité 4] a indiqué à la société Louvre Hotels qu'elle se résignait à prendre acte de sa décision unilatérale de mettre fin aux contrats de franchise et de prestation de services.

5. Le 15 juin 2016, la société Louvre Hotels a pris acte de la réalisation par la société [Localité 4] de l'opération envisagée et constaté la résiliation de plein droit du contrat de franchise, par application de son article 10.1, et, par voie de conséquence, la résiliation du contrat de prestation de services.

6. La société Louvre Hotels a assigné la société [Localité 4] et la société Ferré participation en paiement de la somme de 253 459,02 euros au titre de la résiliation abusive des contrats de franchise et de prestation de services, ainsi que de la somme de 26 742,92 euros au titre de factures impayées.

Sur le premier moyen

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

8. La société Louvre Hotels fait grief à l'arrêt de condamner la société [Localité 4] à lui payer à la somme de 26 168,36 euros au titre de factures impayées, outre intérêts au taux légal, et capitalisation des intérêts, et de rejeter toutes autres demandes, alors « qu'excède ses pouvoirs le juge qui rejette une demande après en avoir constaté l'irrecevabilité ; qu'en l'espèce, la société Louvre Hotels demandait la condamnation de la société [Localité 4] à lui payer 26 742,92 euros au titre de factures impayées ; qu'en faisant droit à cette demande à hauteur de 26 168,36 euros au titre de factures impayées et la rejetant pour le surplus, après avoir pourtant énoncé qu'elle sera déclarée prescrite en ce qui concerne la somme de 574,56 euros, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. La cour d'appel, ayant, dans les motifs de sa décision, jugé irrecevable comme prescrite la demande en paiement de la somme de 574,56 euros au titre de cinq factures portant sur des prestations réalisées jusqu'en décembre 2015, voire janvier ou février 2016, sans l'examiner au fond, le moyen, qui relève une simple impropriété des termes du dispositif sans caractériser un excès de pouvoir, est inopérant.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. La société Louvre Hotels fait le même grief, alors « que la cour d'appel ne peut retenir une fin de non-recevoir qui n'est pas d'ordre public et n'est pas reprise dans le dispositif des dernières conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société Louvre Hotels demandait la condamnation de la société [Localité 4] à lui payer 26 742,92 euros au titre de factures impayées ; que dans le dispositif de ses dernières conclusions, la société [Localité 4] demandait à la cour d'appel de "débouter Louvre Hotels Group de sa demande en paiement de factures", mais non de déclarer une telle demande irrecevable ; qu'en retenant néanmoins que la demande de la société Louvre Hotels était prescrite en ce qui concerne les factures 47/3, 47/9, 47/13, 47/21 et 47/22, d'un montant global de 574,56 euros, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile :

11. Il résulte de ce texte que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel.

12. Pour limiter à 26 168,36 euros la somme que la société [Localité 4] est condamnée à payer à la société Louvre Hotels au titre de factures, l'arrêt retient que la demande en paiement des factures antérieures au mois de mars 2016 a été formulée par conclusions du 4 mars 2021, soit plus de cinq ans après la réalisation des prestations concernées, ce dont il déduit qu'elle est prescrite.

13. En statuant ainsi, alors que la fin de non-recevoir, tirée de la prescription, ne figurait pas dans le dispositif des conclusions de la société [Localité 4], qui se bornait à demander que la société Louvre Hotel soit déboutées de ses demandes à ce titre, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

14. Il ressort des motifs que le montant des factures atteintes, selon la cour d'appel, par la prescription s'élève à la somme globale de 574,56 euros. La cassation sera donc limitée au rejet de cette demande, comprise dans le chef de dispositif de l'arrêt attaqué « Rejette toutes autres demandes ».

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement de la somme de 574,56 euros au titre de factures impayées portant sur des prestations réalisées jusqu'en décembre 2015, voire janvier ou février 2016, l'arrêt rendu le 12 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Hôtel Gril de [Localité 4] et la société Ferré participation aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hôtel gril de [Localité 4] et la société Ferré participation et les condamne in solidum à payer à la société Louvre Hotels Group la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400012
Date de la décision : 10/01/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 mai 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jan. 2024, pourvoi n°42400012


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400012
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