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10/01/2024 | FRANCE | N°42400005

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 janvier 2024, 42400005


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


RB






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 10 janvier 2024








Rejet




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 5 F-D


Pourvoi n° V 22-23.037








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La Société générale immobilier patrimonial, société par actions simplifiée , dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Primaxia, a f...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

RB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 janvier 2024

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 5 F-D

Pourvoi n° V 22-23.037

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JANVIER 2024

La Société générale immobilier patrimonial, société par actions simplifiée , dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Primaxia, a formé le pourvoi n° V 22-23.037 contre l'arrêt n° RG 20/06536 rendu le 15 septembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Garat conseil expertise (GCE), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale immobilier patrimonial, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Garat conseil expertise, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 septembre 2022), la société Primaxia, devenue la Société générale immobilier patrimonial (la SGIP), qui commercialise des programmes immobiliers pour le compte de promoteurs, a conclu avec les banques Société générale et Crédit du Nord un partenariat par lequel celles-ci lui confiaient la mission de vendre une sélection de biens immobiliers à des clients qu'elles lui adressaient.

2. Le 7 janvier 2011, la société Garat conseil expertise (la société GCE), dont le gérant est M. Garat, a conclu avec la SGIP, un contrat de « mandat commercial ». La société GCE est titulaire depuis le 26 février 2018 d'une carte professionnelle permettant l'exercice d'une activité immobilière.

3. Le 2 mai 2018, la SGIP a notifié à la société GCE la résiliation du contrat de mandat.

4. La société GCE a assigné la SGIP en paiement d'une indemnité de rupture.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La SGIP fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société GCE la somme de 30 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de rupture du contrat d'agent commercial, alors « que seules peuvent être habilitées, en vue de la négociation ou du démarchage par le titulaire d'une carte professionnelle d'agent immobilier, des personnes physiques ; que, partant, le statut des agents commerciaux n'est pas applicable à une personne morale, titulaire d'une carte professionnelle d'agent immobilier, exerçant une activité soumise à la loi Hoguet du 2 janvier 1970 dans le cadre d'un mandat confié par le titulaire d'une carte professionnelle d'agent immobilier ; qu'en jugeant le contraire, pour en déduire que la rupture du mandat confié par la SGIP à la société GCE ouvrait à cette dernière le droit de percevoir l'indemnité compensatrice prévue par le statut des agents commerciaux, la cour d'appel a violé l'article L. 134-12 du code de commerce, par fausse application, l'article L. 134-1 alinéa 2 du même code, par refus d'application, et les articles 4 de la loi du 2 janvier 1970 et 9 du décret du 20 juillet 1972, par fausse interprétation. »

Réponse de la Cour

7. Il résulte de la combinaison des articles L. 134-1 du code de commerce, 4, alinéas 1 et 2, de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et 9 du décret du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de cette loi que le titulaire de la carte professionnelle prévue à l'article 3 de la loi précitée a la possibilité d'habiliter une personne à négocier, s'entremettre ou s'engager pour son compte, si celle-ci justifie de l'attestation visée à l'article 9 du décret précité ou si celle-ci est elle-même titulaire de la carte professionnelle et que le statut des agents commerciaux lui est alors applicable.

8. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société générale immobilier patrimonial aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société générale immobilier patrimonial et la condamne à payer à la société Garat conseil expertise la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400005
Date de la décision : 10/01/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jan. 2024, pourvoi n°42400005


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400005
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