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10/01/2024 | FRANCE | N°42400002

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 janvier 2024, 42400002


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


CH.B






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 10 janvier 2024








Rejet




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 2 F-D


Pourvoi n° K 21-12.743








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JANVIER 2024


La société Acrotir TAE, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-12.743 contre l'arrêt rendu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 janvier 2024

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 2 F-D

Pourvoi n° K 21-12.743

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JANVIER 2024

La société Acrotir TAE, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-12.743 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Marchés publics France (MPF), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Acrotir TAE, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Marchés publics France, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 2020), le 30 septembre 2015, la société Marchés publics France (la société MPF), qui offre des prestations de veille sur les marchés publics par abonnement, a conclu un contrat avec la société Acrotir TAE (la société Acrotir), spécialisée dans la mise en sécurité des personnes ?uvrant dans des travaux d'accès difficiles. Ce contrat était intitulé « Acrotir TAE ».

2. En décembre 2015, la société Acrotir a absorbé la société ADS et repris l'ensemble de ses contrats, dont l'un avait été conclu avec la société MPF pour un objet similaire à celui qui les liait déjà. Ce second contrat était intitulé « Acrotir DPT ADS ».

3. Le 14 février 2017, la société MPF a mis en demeure la société Acrotir de payer une facture d'un montant de 4 185,80 euros, correspondant à l'échéance pour la période du 25 novembre 2016 au 25 novembre 2017, majorée de la somme de 627 euros au titre de la clause pénale et d'intérêts au taux contractuel, pour le contrat « Acrotir DPT ADS du 16 novembre 2010 ».

4. Le 27 avril 2017, la société Acrotir a résilié les deux contrats à effet, pour le contrat « Acrotir TAE », à l'échéance du terme, le 1er mai 2017, et pour le second « Acrotir DPT ADS », le 25 novembre 2017.

5. Le 1er mai 2017, la société MPF a suspendu l'accès de la société Acrotir à son site Internet, puis l'a assignée en paiement de diverses sommes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. La société Acrotir fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la société MPF la somme de 4 185,80 euros en règlement de sa facture n° 10 044 255 du 21 novembre 2016, la somme de 627 euros au titre de la clause pénale et la somme de 588 euros correspondant aux intérêts au taux contractuel échus, alors :

« 1°/ que l'exception d'inexécution d'un contrat à exécution successive décidée durant la période de préavis équivaut à une résiliation anticipée de ce contrat qui délie les parties de leurs obligations à compter de sa mise en oeuvre ; qu'en condamnant la société Acrotir à régler à la société MPF la totalité de l'échéance annuelle d'un contrat de prestation de services, malgré la mise en oeuvre, par cette dernière société, d'une clause d'exception d'inexécution après que la société Acrotir lui avait notifié la résiliation de ce contrat et durant la période de préavis, au motif erroné que cette décision ne constituait pas une résiliation du contrat mais une simple suspension pour inexécution, la cour d'appel a violé les articles 1219 et 1224 du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 (anciens articles 1134 et 1184 du code civil) ;

2°/ que l'exception d'inexécution décidée par une partie à un contrat à exécution successive libère son co-contractant de ses propres obligations durant la période de suspension ; qu'en condamnant la société Acrotir à régler à la société MPF la totalité de l'échéance annuelle d'un contrat de prestation de services qui avait pourtant été suspendu en cours d'année par la société MPF, au motif inopérant qu'elle l'avait suspendu en raison de l'inexécution, par la société Acrotir, de ses propres obligations, la cour d'appel a violé l'article 1219 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 (ancien article 1184 du code civil). »

Réponse de la Cour

7. Après avoir rappelé que la société Acrotir faisait valoir que la société MPF avait résilié et inexécuté le contrat n° 10 011 625 « Acrotir DPT ADS » pour justifier son opposition au paiement, l'arrêt retient que cette dernière avait, en réalité, seulement suspendu l'exécution du contrat, comme le permettait son article 11, qui stipulait qu'« en cas de retard de paiement, MPF pourra suspendre de plein droit l'accès au service sans préjudice de toute autre action ». Il ajoute qu'il résulte des pièces versées au débat que cette suspension contractuelle est justifiée par des difficultés qui ont jalonné les relations entre les parties et précise, à ce sujet, que la société Acrotir ne justifie pas des raisons de l'absence de règlement de la facture d'un montant de 4 185,80 euros, correspondant à l'échéance due pour la période du 25 novembre 2016 au 25 novembre 2017 au titre de ce contrat. Il relève encore que ce retard de paiement s'est étalé sur une durée significative, malgré des rappels les 22 et 28 décembre 2016 et une mise en demeure du 14 février 2017 de la société MPF. Il relève, enfin, que la société Acrotir s'était engagée à « régulariser la facture » le 27 avril 2017.

8. En l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que l'exception d'inexécution mise en oeuvre par la société MPF répondait à l'absence de paiement de la facture d'abonnement à ses services en dépit de plusieurs relances et d'une mise en demeure, la cour d'appel a exactement déduit, d'une part, que cette exception d'inexécution, qui ne met pas fin au contrat, ne constituait pas une résiliation anticipée de celui-ci, d'autre part, que, dans ces circonstances, la société Acrotir, qui n'était pas déliée de ses obligations, restait redevable de la totalité de cette facture.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

10. La société Acrotir fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de la société MPF à lui verser une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors « que l'exception d'inexécution est une mesure provisoire ; qu'en cas de résiliation d'un contrat à exécution successive, le délai de préavis contractuellement convenu doit être respecté par les deux parties ; que dès lors, l'une d'elles ne peut exciper de l'inexécution par son cocontractant de ses obligations pour écourter cette période de préavis ; qu'en écartant toute faute de la société MPF dans sa décision de suspendre ses prestations juste après que la société Acrotir lui avait notifié la résiliation de leur convention, et ce jusqu'au terme du préavis contractuellement convenu, au motif inopérant que la société Acrotir n'avait pas réglé la facture afférente aux dites prestations, la cour d'appel a violé les articles 1104, 1211, 1217, 1224, et 1225 du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 (ancien article 1134, 1147 et 1184 du code civil). »

Réponse de la Cour

11. Après avoir, par les motifs précédemment rappelés, relevé que la suspension contractuelle, autorisée par les dispositions du contrat, était liée au défaut de paiement assumé de la société Acrotir, depuis le 21 novembre 2016, et retenu que l'exception d'inexécution invoquée par la société MPF avait été mise en oeuvre de bonne foi, l'arrêt en déduit exactement qu'aucune faute ne pouvait être imputée à celle-ci dans cette suspension.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Acrotir TAE aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Acrotir TAE et la condamne à payer à la société Marchés publics France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400002
Date de la décision : 10/01/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jan. 2024, pourvoi n°42400002


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400002
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