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21/12/2023 | FRANCE | N°22301294

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 décembre 2023, 22301294


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 21 décembre 2023








Rejet




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 1294 F-D


Pourvoi n° P 21-25.350








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________









ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023


1°/ la société Audit gestion études et partenariat, société à responsabilité limitée,


2°/ l'association Abela,


Ayant toutes deux leur siège [Ad...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 décembre 2023

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1294 F-D

Pourvoi n° P 21-25.350

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023

1°/ la société Audit gestion études et partenariat, société à responsabilité limitée,

2°/ l'association Abela,

Ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° P 21-25.350 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant :

1°/ à la société AG2R prévoyance, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société AG2R Réunica prévoyance,

2°/ à la Confédération nationale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie française, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ à la Fédération générale des travailleurs, de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs, des activités annexes, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ à la Fédération des syndicats commerce service et force de vente CFTC, dont le siège est [Adresse 6],

5°/ à la Fédération nationale agroalimentaire CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 4],

6°/ à la Fédération nationale agroalimentaire et forestière CGT, dont le siège est [Adresse 8],

7°/ à la Fédération générale agroalimentaire CFDT, dont le siège est [Adresse 7],

défenderesses à la cassation.

La Confédération nationale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie française, la Fédération générale des travailleurs, de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs, des activités annexes, la Fédération des syndicats commerce service et force de vente CFTC, la Fédération nationale agroalimentaire CFE-CGC, la Fédération nationale agroalimentaire et forestière CGT et la Fédération générale agroalimentaire CFDT ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.

Les demanderesses au pourvoi incident éventuel, invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Audit gestion études et partenariat et de l'association Abela, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Confédération nationale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie française, de la Fédération générale des travailleurs, de la Fédération des syndicats commerce service et force de vente CFTC, de la Fédération nationale agroalimentaire CFE-CGC, de la Fédération nationale agroalimentaire et forestière CGT et de la Fédération générale agroalimentaire CFDT, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société AG2R prévoyance, anciennement dénommée société AG2R Réunica prévoyance, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2021), et les productions, les représentants des employeurs et des organisations syndicales représentatives des salariés du secteur de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie, soumis à la convention collective nationale étendue des entreprises artisanales relevant de ce secteur, ont conclu, le 24 avril 2006, un avenant n° 83 à cette convention collective par lequel ils ont décidé de mettre en oeuvre un régime de remboursement complémentaire obligatoire des frais de santé pour les salariés entrant dans le champ d'application de ce secteur.

2. La société AG2R prévoyance a été désignée aux termes de l'article 13 de cet avenant pour gérer ce régime et l'article 14 a imposé à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de l'avenant n° 83 de souscrire les garanties qu'il prévoit à compter du 1er janvier 2007. L'avenant a été étendu au plan national, par arrêté ministériel du 16 octobre 2006, à toute la branche de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie.

3. La société AG2R a été à nouveau désignée, dans les mêmes termes, par les partenaires sociaux, pour une nouvelle durée de cinq ans aux termes d'un avenant n° 100 du 27 mai 2011 étendu par arrêté du 23 décembre 2011 et d'un deuxième avenant n° 114 du 1er juin 2016.

4. Invoquant une situation de monopole de la société AG2R illicite tant au regard du droit constitutionnel que du droit de l'Union européenne, la société Audit gestion études et partenariat (la société AGEP), courtier en assurances et l'association Abela ont assigné le 25 octobre 2016 la société AG2R prévoyance devant un tribunal de grande instance en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices.

5. La Confédération nationale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie française, la Fédération générale des travailleurs, de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs, des activités annexes, la Fédération des syndicats commerce service et force de vente CFTC, la Fédération nationale agroalimentaire CFE-CGC, la Fédération nationale agroalimentaire et forestière CGT, la Fédération générale agroalimentaire CFDT, toutes signataires des avenants, sont intervenues volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur le second moyen du pourvoi principal

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

7. L'association Abela fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes, alors « que la date et l'heure de l'ordonnance de clôture après lesquelles les conclusions et pièces sont irrecevables ne peuvent qu'être celles dont les parties ont été avisées ; qu'en jugeant, pour retenir que l'association Abela ne justifiait pas « antérieurement à l'ordonnance de clôture » de sa capacité à agir, que les conclusions, à l'appui desquelles elle produisait trois pièces destinées à l'établir, étaient irrecevables en application de l'article 802 du code de procédure civile pour avoir été signifiées le 14 janvier 2021 à 11 heures 29 postérieurement à la clôture intervenue le jour même à 9 heures, sans qu'il s'évince des constatations de l'arrêt que l'association Abela avait été informée de l'avancement de l'heure de la clôture par rapport à celle fixée dans l'avis adressé par le greffe aux parties, qui précisait que la clôture devait intervenir à 13 heures, de sorte que ces conclusions et pièces, produites avant l'heure fixée dans cet avis, ne pouvaient être déclarées irrecevables sur le fondement de cet article, la cour d'appel l'a violé, ensemble l'article 907 du même code et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Recevabilité du moyen

8. Les défendeurs au pourvoi soulèvent l'irrecevabilité du moyen pour être nouveau.

9. La cour d'appel, ayant écarté d'office les pièces et conclusions produites postérieurement à l'ordonnance de clôture, sans demande ni avis des parties, le moyen est né de la décision attaquée.

10. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

11. Un avis a été donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile.

12. Dès lors que l'association Abela et la société AGEP avaient pris des conclusions communes dans lesquelles elles formaient des demandes identiques, qui ont été rejetées par la cour d'appel, le rejet du second moyen, qui s'attaque à ce débouté, rend sans objet le premier moyen qui conteste la recevabilité des demandes de l'association Abela, celles-ci ayant été, en tout état de cause, vouées à l'échec.

13. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Audit gestion études et partenariat et l'association Abela aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22301294
Date de la décision : 21/12/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 déc. 2023, pourvoi n°22301294


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Le Prado - Gilbert, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22301294
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