La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/2023 | FRANCE | N°22301288

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 décembre 2023, 22301288


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD / LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 21 décembre 2023








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 1288 F-D




Pourvois n°
et
Q 22-15.649
M 22-15.922 Jonction








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM

DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023


I. 1°/ Le comité social et économique de la société Veolia eau d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3], ven...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD / LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 décembre 2023

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1288 F-D

Pourvois n°
et
Q 22-15.649
M 22-15.922 Jonction

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023

I. 1°/ Le comité social et économique de la société Veolia eau d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits du comité d'établissement de la société Veolia eau d'Ile-de-France,

2°/ M. [G] [U], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité d'ancien administrateur judiciaire du comité d'établissement de la société Veolia eau d'Ile-de-France,

3°/ M. [B] [J], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan du comité social et économique de la société Veolia eau d'Ile-de-France,

ont formé le pourvoi n° Q 22-15.649 contre l'ordonnance n° RG : 18/00614 rendue le 28 février 2022 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige les opposant à M. [M] [E], domicilié [Adresse 4],

défendeur à la cassation.

II. M. [M] [E] a formé le pourvoi n° M 22-15.922 contre la même ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ au comité social et économique de la société Veolia eau d'Ile-de-France, venant aux droits du comité d'établissement de la société Veolia eau d'Ile-de-France,

2°/ à M. [G] [U], pris en qualité d'ancien administrateur judiciaire du comité d'établissement de la société Veolia eau d'Ile-de-France,

3°/ à M. [B] [J], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan du comité social et économique de la société Veolia eau d'Ile-de-France,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs au pourvoi n° Q 22-15.649 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation.

Le demandeur au pourvoi n° M 22-15.922 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de la société Veolia eau d'Ile-de-France, venant aux droits du comité d'établissement de la société Veolia eau d'Ile-de-France, de M. [U], en qualité d'ancien administrateur judiciaire du comité d'établissement de la société Veolia eau d'Ile-de-France, et de M. [J], en qualité de commissaire à l'exécution du plan du comité social et économique de la société Veolia eau d'Ile-de-France, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Q 22-15.649 et M 22-15.922 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 28 février 2022), le comité d'établissement de la société Veolia Eau d'Ile-de-France (le CE de Veolia) a confié, en 2017, la défense de ses intérêts à M. [E], avocat, dans plusieurs procédures.

3. Par jugement du 2 mars 2018, un tribunal de grande instance a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard du CE de Veolia, désignant M. [J], mandataire judiciaire et M. [U], administrateur judiciaire.

4. Le CE de Veolia a saisi, le 30 mars 2018, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val-de-Marne d'une demande de restitution d'honoraires.

5. Par décision du 31 juillet 2018, ce bâtonnier a déclaré la contestation des honoraires de M. [E] irrecevable pour défaut d'autorisation préalable et de représentation régulière du CE de Veolia.

6. Statuant sur le recours exercé par le CE de Veolia, assisté de M. [J] et M. [U], le premier président d'une cour d'appel a annulé la décision du bâtonnier et sursis à statuer afin de permettre à la juridiction compétente de trancher la question préalable portant sur l'identité du débiteur des diligences accomplies par M. [E].

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, du pourvoi n° M 22-15.922 formé par M. [E]

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° Q 22-15.649 formé par le CE de Veolia, M. [U] et M. [J], et le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° M 22-15.922 formé par M. [E], qui sont similaires, réunis

8. Le CE de Veolia, M. [U] et M. [J] font grief à l'ordonnance de surseoir à statuer sur la demande de restitution des honoraires de M. [E] faite par le CE de Veolia et les demandes subséquentes des parties, dans l'attente de la décision qui sera rendue par la juridiction compétente pour trancher la question préalable portant sur l'identité du débiteur ou des débiteurs des prestations assurées par M. [E], en conséquence d'inviter les parties à saisir la juridiction compétente pour trancher cette question préalable, de renvoyer le dossier à l'audience du 21 juin 2022 pour vérification des diligences effectuées par les parties en exécution dudit sursis à statuer, et décider des éventuelles suites à en donner, dont une radiation du rôle en cas de non-justification de la saisine de la juridiction du fond, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour dire qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande de restitution des honoraires et les demandes subséquentes, l'ordonnance énonce que le litige porte sur l'identité du débiteur des prestations assurées par M. [E] et que cette question relève de manière exclusive de la juridiction de droit commun ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen de droit relevé d'office, le premier président a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

9. M. [E] fait grief à l'ordonnance d'annuler la décision du bâtonnier du 31 juillet 2018, d'évoquer les points non jugés par celle-ci et de surseoir à statuer sur la demande de restitution d'honoraires, ainsi que sur les demandes subséquentes des parties, dans l'attente de la décision qui sera rendue par la juridiction compétente pour trancher la question préalable portant sur l'identité du ou des débiteurs des prestations assurées par lui dans les dossiers précités et concernant les factures d'honoraires susvisées, alors « que les juges du fond ne peuvent soulever d'office le prononcé d'un sursis à statuer, sans avoir invité les parties à s'expliquer au préalable sur une telle mesure ; qu'en ayant prononcé le sursis à statuer sans provoquer les explications préalables des parties, le délégué du premier président a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble le principe du contradictoire. »

Réponse de la Cour

Sur la recevabilité du moyen

10. En application de l'article 380-1 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit gouvernant le sursis à statuer.

11. Ne constitue pas une telle règle le principe de la contradiction énoncé par l'article 16 du même code.

12. Le moyen n'est dès lors pas recevable.

Mais, sur le moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi n° Q 22-15.649 et le second moyen, pris en sa cinquième branche, du pourvoi n° M 22-15.922

Enoncé du moyen

13. Le CE de Veolia, assisté de M. [U] et de M. [J], font grief à l'ordonnance de surseoir à statuer sur la demande de restitution des honoraires de M. [E] faite par le CE de Veolia et les demandes subséquentes des parties, dans l'attente de la décision qui sera rendue par la juridiction compétente pour trancher la question préalable portant sur l'identité du débiteur ou des débiteurs des prestations assurées par M. [E], d'inviter en conséquence les parties à saisir la juridiction compétente pour trancher la question préalable portant sur l'identité du débiteur ou des débiteurs des prestations assurées par M. [E] et de renvoyer le dossier à l'audience du 21 juin 2022 pour vérification des diligences effectuées par les parties en exécution dudit sursis à statuer, et de décider des éventuelles suites à en donner, dont une radiation du rôle en cas de non-justification de la saisine de la juridiction du fond, alors « que si, saisi d'une contestation sur la personne du débiteur, le premier président doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente, tel n'est pas le cas lorsque la contestation porte uniquement sur la répartition des honoraires ; que, s'agissant des procédures ayant donné lieu au paiement des factures n° 16599, 16955, 16998, 16999 et 18007, le comité d'établissement de Véolia IDF ne contestait pas être débiteur des honoraires, mais reprochait seulement à M. [E] de ne pas les avoir répartis entre ses différents clients ; qu'en retenant que le comité contestait être le débiteur, et en ne statuant pas sur la fixation de ces honoraires, le premier président a violé l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. »

14. M. [E] fait grief à l'ordonnance d'annuler la décision du bâtonnier du 31 juillet 2018, d'évoquer les points non jugés par celle-ci et de surseoir à statuer sur la demande de restitution d'honoraires, ainsi que sur les demandes subséquentes des parties, dans l'attente de la décision qui sera rendue par la juridiction compétente pour trancher la question préalable portant sur l'identité du ou des débiteurs des prestations assurées par M. [E], alors « que subsidiairement, le sursis à statuer prononcé, à raison d'une contestation relative à la personne du débiteur par le conseiller délégué, saisi en matière de contestation d'honoraire d'avocat, n'a pas lieu d'être lorsque le litige porte seulement sur la répartition de cet honoraire ; qu'en l'espèce, le conseiller délégué a prononcé le sursis à statuer quand le Comité d'établissement n'avait pas contesté être le débiteur des honoraires facturés par M. [E], sauf concernant la procédure en diffamation, mais avait seulement demandé que cet honoraire soit divisé entre toutes les parties représentées, le délégué du Premier Président a violé les articles 378 du code de procédure civile et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 :

15. Il résulte de ce texte que la procédure de contestation en matière d'honoraires et débours d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires, à l'exclusion de celles afférentes à la désignation du débiteur.

16. Pour prononcer le sursis à statuer, le premier président a retenu que la question de la compétence du juge chargé de la fixation des honoraires sur la détermination de la personne du débiteur est posée pour tous les dossiers.

17. En statuant ainsi, alors que, s'agissant des procédures ayant donné lieu au paiement des factures n° 16599, 16955, 16998, 16999 et 18007, le CE de Veolia, dans ses conclusions reprises à l'audience, ne contestait pas être débiteur des honoraires, et invoquait une division de cet honoraire entre toutes les parties que l'avocat représentait à ces procédures, le premier président, qui a refusé de statuer sur la demande de fixation des honoraires, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle annule la décision du bâtonnier du 31 juillet 2018, l'ordonnance rendue le 28 février 2022, entre les parties, par la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22301288
Date de la décision : 21/12/2023
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 déc. 2023, pourvoi n°22301288


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22301288
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award