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21/12/2023 | FRANCE | N°22301275

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 décembre 2023, 22301275


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 21 décembre 2023








Non-lieu à statuer




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 1275 F-D


Pourvoi n° N 21-23.946








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_______________

__________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023


1°/ la société Absolent AB, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 3]),


2°/ la société Absolent, société par actions simpl...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 décembre 2023

Non-lieu à statuer

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1275 F-D

Pourvoi n° N 21-23.946

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023

1°/ la société Absolent AB, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 3]),

2°/ la société Absolent, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° N 21-23.946 contre l'ordonnance n° RG : 21/00049 rendue le 16 septembre 2021 par le premier président de la cour d'appel de Chambéry, dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [J] [C], épouse [R], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur amiable de la société Machine environnement,

2°/ à la société Machine environnement, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [J] [C], épouse [R], en qualité de liquidateur amiable,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Absolent AB et Absolent, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Machine environnement, prise en la personne de Mme [C], épouse [R], en qualité de liquidateur amiable de cette société, et de Mme [C], épouse [R], prise en qualité de liquidateur amiable de la société Machine environnement, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° N 21-23.946

1. Les sociétés Absolent AB et Absolent se sont pourvues en cassation contre l'ordonnance ayant ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue le 3 mars 2021 par le président d'un tribunal de commerce ayant rétracté une précédente ordonnance du 20 avril 2018 rendue par la même juridiction sur la requête de la société Machine environnement, le 16 septembre 2021.

2. Cependant, par un arrêt du 12 avril 2022, la cour d'appel, statuant sur le fond, a dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance rendue sur requête par le président d'un tribunal de commerce le 20 avril 2018.

3. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu de statuer ;

Condamne les sociétés Absolent AB et Absolent aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Absolent AB et Absolent et les condamne à payer à la société Machine environnement et Mme [C] en qualité de liquidateur amiable de la société Machine environnement la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22301275
Date de la décision : 21/12/2023
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 16 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 déc. 2023, pourvoi n°22301275


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22301275
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