LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 décembre 2023
Cassation sans renvoi
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1265 F-D
Pourvoi n° V 21-23.700
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023
M. [P] [B], domicilié [Adresse 2], [Localité 3] (Suisse), a formé le pourvoi n° V 21-23.700 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5-chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse de Crédit mutuel [Localité 12] [Localité 9], dont le siège est [Adresse 4], [Localité 12],
2°/ à M. [L] [M], domicilié [Adresse 10], [Localité 8], notaire retiré de charge, ancien associé de la SCP Raybaudo, Dutrevis, [M], Letrosne, aujourd'hui dénommée SCP Raybaudo, Courant, Letrosne, Sciblo,
3°/ à Mme [Z] [D], domiciliée [Adresse 11], [Localité 7], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Evertel Promo,
4°/ à la SCP Raybaudo, Courant, Letrosne et Sciblo, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 10], [Localité 8],
5°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 5],
6°/ à la caisse régionale de garantie des notaires d'[Localité 8], dont le siège est [Adresse 6], [Localité 8],
défendeurs à la cassation.
La caisse régionale de garantie des notaires d'[Localité 8] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [B], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [M] et de la SCP Raybaudo-Courant-Letrosne et Sciblo, de la SCP Gury & Maitre, avocat de la caisse régionale de garantie des notaires d'[Localité 8], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la caisse de Crédit mutuel [Localité 12] [Localité 9], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 2021), par acte notarié reçu par M. [M] le 17 décembre 2007, la caisse de Crédit mutuel [Localité 12] [Localité 9] (la banque) a consenti à M. [B] (l'acquéreur) un prêt destiné à financer l'acquisition d'un appartement en l'état futur d'achèvement.
2. L'acquéreur ayant cessé de rembourser cet emprunt, la banque l'a assigné en paiement devant un tribunal de grande instance, ainsi que le notaire instrumentaire, M. [M], son assureur, la caisse régionale de garantie des notaires d'[Localité 8], sa caisse de garantie, et le promoteur du projet, la société Evertel Promo pour obtenir qu'ils l'indemnisent dans l'hypothèse d'une insolvabilité de M. [B] ou d'une annulation du contrat de prêt.
3. Par ordonnance du 6 septembre 2012, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer, dans l'attente de la décision définitive à intervenir dans la procédure pénale ouverte à la suite de la plainte déposée par M. [B] à l'encontre, notamment, de la société Apollonia.
4. La banque ayant sollicité la révocation de ce sursis et la reprise de la procédure en paiement, le juge de la mise en état, par une ordonnance du 30 juin 2020, a rejeté la demande.
5. La banque a relevé appel de cette décision.
Sur le pourvoi principal
Recevabilité du pourvoi principal contestée par la défense
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :
6. Les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir.
7. Le pourvoi, dirigé contre un arrêt ayant statué sur la seule révocation d'un sursis sans mettre fin à l'instance n'est pas recevable, sauf si un excès de pouvoir se trouve caractérisé.
Examen du moyen
Sur le moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
8. M. [B] fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel de la banque, d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état, et de révoquer le sursis à statuer au titre de la demande en paiement fondée sur le contrat de prêt liant la banque à M. [B], alors « que l'ordonnance par laquelle le juge de la mise en état refuse de faire droit à une demande tendant à la révocation d'un sursis à statuer précédemment prononcé n'est pas susceptible d'appel indépendamment du jugement rendu sur le fond ; qu'en considérant, pour infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état et accueillir la demande de révocation du sursis à statuer que l'appel de la banque était recevable en l'absence d'obligation d'autorisation préalable du premier président, la cour d'appel, en violation des articles 125, 545 et 795 du code de procédure civile dès lors que cette voie de recours n'était pas ouverte, a excédé ses pouvoirs. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 379 et 380 du code de procédure civile :
9. Il résulte de ces textes que si la décision ordonnant un sursis à statuer peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président et si le juge qui a ordonné le sursis à statuer, qui reste saisi, peut, soit d'office soit à la demande d'une partie, le révoquer ou en abréger le délai, il n'en est pas de même de la décision rejetant la demande de révocation de ce sursis.
10. Pour infirmer l'ordonnance déférée et révoquer le sursis à statuer au titre de la demande en paiement de la caisse de Crédit mutuel [Localité 12] [Localité 9] fondée sur le contrat de prêt la liant à M. [B], l'arrêt retient que dès lors que la décision n'a pas prononcé un sursis à statuer mais a refusé de le révoquer, l'article 380 du code de procédure civile ne peut être utilement invoqué.
11. En statuant ainsi, alors que l'ordonnance du juge de la mise en état qui rejetait la demande de révocation du sursis n'était pas susceptible d'appel immédiat, la cour d'appel a, excédant ses pouvoirs, violé les textes susvisés.
Sur le pourvoi incident
Recevabilité du pourvoi incident contestée par la défense
Vu l'article 609 du code de procédure civile :
12. Le pourvoi en cassation n'est recevable que si le demandeur a intérêt à agir.
13. La caisse régionale de garantie des notaires d'[Localité 8] s'est pourvue en cassation contre une décision qui révoque le sursis à statuer au titre de la demande en paiement de la caisse de Crédit mutuel [Localité 12] [Localité 9] fondée sur le contrat de prêt la liant à M. [B].
14. La caisse régionale de garantie des notaires d'[Localité 8] ne justifie d'aucun intérêt à agir dès lors que l'arrêt n'a révoqué que partiellement le sursis, pour l'action en paiement diligentée par la caisse de Crédit mutuel contre M. [B] et non pour l'action en responsabilité extra-contractuelle diligentée à l'encontre du notaire, de sa caisse de garantie et du promoteur.
15. En conséquence, le pourvoi incident n'est pas recevable.
Portée et conséquences de la cassation
16. Tel que suggéré par M. [B], il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
17. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE le pourvoi principal recevable ;
DECLARE le pourvoi incident irrecevable ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE irrecevable l'appel de la caisse de Crédit mutuel [Localité 12] [Localité 9] ;
Condamne la caisse de Crédit mutuel [Localité 12] [Localité 9] et la caisse régionale de garantie des notaires d'[Localité 8] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. [M], la SCP Raybaudo, Courant, Letrosne et Sciblo, la caisse régionale de garantie des notaires d'[Localité 8] et la caisse de Crédit mutuel [Localité 12] [Localité 9] et condamne la caisse de Crédit mutuel [Localité 12] [Localité 9] à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.