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21/12/2023 | FRANCE | N°22301264

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 décembre 2023, 22301264


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 21 décembre 2023








Irrecevabilité




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 1264 F-D


Pourvoi n° X 21-20.551








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023


1°/ M. [G] [O], domicilié [Adresse 7], notaire retiré de charge, ancien associé de la SCP Raybaudo, Dutrevis, [O], Letrosne, aujourd'hui dénommé...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 décembre 2023

Irrecevabilité

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1264 F-D

Pourvoi n° X 21-20.551

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023

1°/ M. [G] [O], domicilié [Adresse 7], notaire retiré de charge, ancien associé de la SCP Raybaudo, Dutrevis, [O], Letrosne, aujourd'hui dénommée SCP Raybaudo, Courant, Letrosne et Sciblo,

2°/ la SCP Raybaudo, Courant, Letrosne, Sciblo, dont le siège est [Adresse 7],

ont formé le pourvoi n° X 21-20.551 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5-chambre 6), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [L] [X], domicilié [Adresse 2] (Suisse),

2°/ à la caisse de Crédit mutuel de Valdoie Giromagny, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Evertel Promo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par Mme [M], domiciliée [Adresse 8], prise en qualité de liquidateur judiciaire,

4°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

5°/ à la caisse régionale de garantie des notaires d'[Localité 6], dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

La caisse régionale de garantie des notaires d'[Localité 6] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [O] et de la SCP Raybaudo, Courant, Letrosne, Sciblo, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [X], de la SCP Gury & Maitre, avocat de la caisse régionale de garantie des notaires d'[Localité 6], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la caisse de Crédit mutuel de Valdoie Giromagny, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Recevabilité du pourvoi principal contestée par la défense et du pourvoi incident examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile

Vu l'article 609 du code de procédure civile :

1. Le pourvoi en cassation n'est recevable que si le demandeur a intérêt à agir.

2. M. [O], notaire ayant reçu l'acte authentique de prêt, et la SCP Raybaudo, Courant, Letrosne, Sciblo se sont pourvus en cassation contre une décision qui révoque le sursis à statuer au titre de la demande en paiement de la caisse de Crédit mutuel Valdoie Giromagny fondée sur le contrat de prêt la liant à M. [X].

3. M. [O] et la SCP Raybaudo, Courant, Letrosne, Sciblo ainsi que la Caisse régionale de garantie des notaires d'[Localité 6] ne justifient d'aucun intérêt à agir dès lors que l'arrêt n'a révoqué que partiellement le sursis, pour l'action en paiement diligentée par la caisse de Crédit mutuel contre M. [X] et non pour l'action en responsabilité extra-contractuelle diligentée à l'encontre du notaire et du promoteur.

4. En conséquence, le pourvoi principal n'est pas recevable, ce qui entraîne l'irrecevabilité du pourvoi incident.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLES le pourvoi principal et le pourvoi incident ;

Condamne M. [O] et la SCP Raybaudo, Courant, Letrosne, Sciblo aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22301264
Date de la décision : 21/12/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 avril 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 déc. 2023, pourvoi n°22301264


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SAS Buk Lament-Robillot, SCP Gury & Maitre, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22301264
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