LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 décembre 2023
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1256 F-D
Pourvoi n° X 22-11.355
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023
La société Parosa Agropole, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-11.355 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2021 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Proxyme, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Nova Page, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Parosa Agropole, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 21 juin 2021), la société Nova Page, aux droits de laquelle vient la société Proxyme, a relevé appel d'un jugement rendu le 28 mai 2019 par un tribunal de grande instance qui l'a condamnée à payer à la société Parosa Agropole une somme.
2. Par ordonnance du 10 février 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 15 mars 2021.
3. Par conclusions du 15 février 2021, la société Parosa Agropole a saisi le conseiller de la mise en état de demandes tendant au rabat de l'ordonnance de clôture, au renvoi de l'affaire à la mise en état et à la communication de nouvelles conclusions.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. La société Parosa Agropole fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses conclusions tendant au rabat de l'ordonnance de clôture déposées le 15 février 2021, alors « que l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ; qu'en considérant, pour déclarer irrecevables les conclusions de la société Parosa Agropole tendant au rabat de l'ordonnance de clôture déposées le 15 février 2021, qu'en l'état des pièces du dossier elle n'était saisie d'aucune demande de rabat de l'ordonnance de clôture, quand pourtant telle était la demande formulée dans les conclusions du 15 février 2021 qui s'adressaient, dès lors que l'ouverture des débats avait dessaisi le conseiller de la mise en état du pouvoir de révoquer l'ordonnance de clôture, à la formation collégiale de la cour d'appel, celle-ci a violé l'article 784 devenu l'article 803, alinéa 3, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 907 et 784, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
5. Selon le second de ces textes, l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l'ouverture des débats par décision du tribunal.
6. Il résulte du premier, qu'à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 du code de procédure civile.
7. Pour déclarer irrecevables notamment les conclusions déposées le 15 février 2021 par la société Parosa Agropole, l'arrêt relève que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande de rabat de l'ordonnance de clôture, que l'oubli de l'avocat postulant allégué ne caractérise pas une cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile, et qu'en application des dispositions de l'article 783 du même code, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats après l'ordonnance de clôture.
8. En statuant ainsi, alors que, n'ayant pas constaté que le conseiller de la mise en état s'était prononcé sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture dont il avait été saisi avant l'ouverture des débats, la cour d'appel, qui devait ainsi elle-même statuer sur cette demande, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt ayant déclaré irrecevables les conclusions déposées par les parties le 15 février 2021 et le 4 mars 2021 entraîne la cassation des autres chefs de dispositif qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Proxyme, venant aux droits de la société Nova Page, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Proxyme, venant aux droits de la société Nova Page, à payer à la société Parosa Agropole la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.