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21/12/2023 | FRANCE | N°22301253

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 décembre 2023, 22301253


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 21 décembre 2023








Rejet




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 1253 F-D


Pourvoi n° G 22-13.642








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________





ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023


La société [19], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], représentée par son mandataire, le Cabinet [15], dont le siège est [Adresse 8...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 décembre 2023

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1253 F-D

Pourvoi n° G 22-13.642

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023

La société [19], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], représentée par son mandataire, le Cabinet [15], dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° G 22-13.642 contre le jugement rendu le 12 mars 2021 par le tribunal de proximité de Martigues, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [B] [I], domicilié [Adresse 10],

2°/ à la société [23], dont le siège est [Adresse 5],

3°/ à la société [14], société anonyme, dont le siège est [Adresse 24],

4°/ à la société [18], société anonyme,

5°/ à la société [17],

ayant toutes deux leur siège [Adresse 7],

6°/ à la société [12], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

7°/ au Crédit municipal de [Localité 22], dont le siège est [Adresse 6],

8°/ à la société [11], dont le siège est [Adresse 3],

9°/ à la société [13], dont le siège est [Adresse 9],

10°/ à la société [20], dont le siège est [Adresse 1],

11°/ à la société [21], dont le siège est [Adresse 25],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de la société [19], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de proximité de Martigues, 12 mars 2021), M. [I], locataire d'un bien donné à bail par la SCI [19] (la SCI), a été déclaré recevable au bénéfice du traitement de la situation de surendettement des particuliers, par une décision que l'agence immobilière [16] (l'agence immobilière) a contestée.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. La SCI fait grief au jugement de déclarer irrecevable le recours formé par la société [16], en sa qualité de mandataire et gestionnaire du bien donné en location à M. [I], alors « que le défaut de pouvoir d'une personne chargée de représenter une partie dans une procédure sans représentation obligatoire constitue une irrégularité de fond qui, affectant la validité des actes de procédure, relève du régime de l'article 121 du code de procédure civile et, partant, n'entraîne pas la nullité de la procédure si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable le recours formé contre la décision de la commission de surendettement du 21 novembre 2019, le tribunal a relevé que la lettre de contestation de cette décision n'émanait pas de la SCI [19], bailleresse, mais de l'agence immobilière [16], gestionnaire du bien qui, quelle que soit l'étendue de son mandat de gestion, n'a pas vocation à ester en justice au nom du propriétaire bailleur ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, par la comparution de son avocat à l'audience du tribunal, la société bailleresse qui, à ce stade, était régulièrement représentée, n'avait pas couvert l'irrégularité litigieuse, le tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé. »

Réponse de la Cour

3. Il résulte de l'article 117, alinéa 4, du code de procédure civile, que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, notamment le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

4. Selon l'article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

5. En vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, la décision de la commission de surendettement des particuliers relative à la recevabilité de la demande peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.

6. Après avoir relevé que la SCI n'était pas l'auteur du courrier de contestation de la décision de la commission de surendettement en date du 9 décembre 2019, le jugement énonce que la représentation du bailleur par son conseil a été opérée à l'audience du 15 janvier 2021 à une date où le délai de recours était dépassé.

7. Ayant relevé que la SCI n'était pas l'auteur du courrier de contestation formé par l'agence immobilière, gestionnaire du bien, qui n'avait pas vocation à ester en justice au nom du propriétaire bailleur, que le recours aurait dû être formé avant le 28 janvier 2020 par le bailleur, et que la représentation du bailleur par son conseil à l'audience était postérieure, le tribunal, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses propres constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que le recours était irrecevable.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

9. La SCI fait grief au jugement de déclarer irrecevable le recours formé par la société [16], en sa qualité de mandataire et gestionnaire du bien donné en location à M. [I], alors « qu'il résulte de l'article 680 du code de procédure civile que la notification irrégulière d'une décision ne fait pas courir le délai du recours ouvert à l'encontre de cette décision ; qu'en l'espèce, pour déclarer le recours de la SCI [19], bailleur, irrecevable, le tribunal a relevé que si celle-ci était représentée à l'audience, son recours était irrecevable, comme tardif dès lors qu'il aurait dû être formé avant le 28 janvier 2020 par le bailleur lui-même et non par le mandataire, soit dans le mois qui a suivi la notification de la décision de la commission de surendettement du 21 novembre 2019 ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que cette commission transmettait ses courriers au gestionnaire et non au bailleur, ce dont il résultait que la notification de la décision de la commission était, en l'espèce, irrégulière, pour avoir été adressée à l'agence immobilière [16] et non à la SCI, de sorte qu'en cet état, le délai de recours contre cette décision n'avait pas couru à l'égard de cette dernière, le tribunal a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 331-3-II ancien du code de la consommation, ensemble l'article 680 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du grief relevé d'office

10. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties que la Cour était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité du grief.

11. Il ne résulte pas du jugement que le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers a été discuté devant le tribunal de proximité.

12. Le grief, nouveau, mélangé de fait et de droit, est, dès lors, irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [19] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22301253
Date de la décision : 21/12/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Tribunal de proximité de Martigues, 12 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 déc. 2023, pourvoi n°22301253


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22301253
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