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20/12/2023 | FRANCE | N°52302217

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 52302217


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 20 décembre 2023








Rejet




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 2217 F-D


Pourvoi n° T 22-14.249








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__

_______________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 DÉCEMBRE 2023


M. [I] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 22-14.249 contre l'arrêt rendu le 3 février 2022 par la cour d'appel de Paris...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 décembre 2023

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 2217 F-D

Pourvoi n° T 22-14.249

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 DÉCEMBRE 2023

M. [I] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 22-14.249 contre l'arrêt rendu le 3 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Louvre hôtels group, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Hôtel Montparnasse, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [H], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Hôtel Montparnasse, et l'avis oral de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 2022), M. [H] a été engagé, en qualité de cuisinier, à compter du 11 février 2005, par la société Bleu Montparnasse, devenue la société Hôtel Montparnasse (la société).

2. Le salarié a exercé divers mandats syndicaux et représentatifs au sein de la société et de l'unité économique et sociale du groupe Louvre hôtels auquel la société appartient.

3. Une mise à pied disciplinaire de trois jours a été notifiée au salarié le 25 mars 2010.

4. Par requête du 16 juin 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter l'annulation de cette sanction et a formé diverses autres demandes au titre de l'exécution du contrat de travail.

5. Après autorisation de l'inspecteur du travail du 27 janvier 2014, le salarié a été licencié par lettre du 29 janvier 2014.

6. La société Louvre hôtels group a été appelée à la cause.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

8. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice subi en raison de l'absence de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) entre 2005 et 2008, alors :

« 1°/ que l'employeur qui n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts; qu'en rejetant la demande de réparation du salarié fondée sur l'absence de CHSCT au motif inopérant que l'intéressé ne justifiait d'aucun préjudice consécutif à cette carence, la cour d'appel a violé l'article L. 236-1 du code du travail applicable au litige, ensemble l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 1382, devenu 1240, du code civil et l'article 8, § 1, de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne ;

2°/ que la charge de la preuve des effectifs requis pour la mise en place des institutions représentatives du personnel incombe à l'employeur ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de la demande indemnitaire présentée au titre de l'absence de CHSCT entre 2005 et 2008, que l'intéressé ne justifiait pas que les conditions de mise en place du comité étaient remplies, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article L. 236-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

9. L'arrêt constate que, pour la première fois en cause d'appel, le salarié sollicite sans autre précision une certaine somme en réparation du préjudice subi par les salariés du fait de l'absence de CHSCT de juin 2005 à juin 2008 et retient exactement que le salarié n'a pas qualité à agir pour les salariés de l'entreprise.

10. Le moyen est, dès lors, inopérant.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52302217
Date de la décision : 20/12/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 déc. 2023, pourvoi n°52302217


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SARL Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:52302217
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