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20/12/2023 | FRANCE | N°52302212

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 52302212


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


HP






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 20 décembre 2023








Cassation partielle




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 2212 F-D


Pourvoi n° E 22-16.905




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
______

___________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 DÉCEMBRE 2023


La société Triangle 9, anciennement dénommée Interim consulting, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HP

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 décembre 2023

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 2212 F-D

Pourvoi n° E 22-16.905

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 DÉCEMBRE 2023

La société Triangle 9, anciennement dénommée Interim consulting, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement secondaire [Adresse 4], a formé le pourvoi n° E 22-16.905 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2022 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [D] [Y], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la Caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Triangle 9, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 22 novembre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 mars 2022), aux termes de plusieurs contrats de travail temporaire successifs conclus du 18 mai 2012 au 29 mai 2015, M. [Y] a été engagé par la société Interim consulting, devenue la société Triangle 9 (la société), établie à [Localité 5].

2. Le salarié a, pendant l'ensemble de la relation contractuelle, été mis à disposition de la société RMA Rheinau GmbH & Co. KG (la société RMA), établie en Allemagne, État membre dans lequel le salarié a exécuté des missions de tourneur fraiseur sur machine à commande numérique.

3. Le 17 août 2015, le salarié a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une surdité bilatérale aux fins de prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels.

4. Après avoir accédé à sa demande, la CPAM a informé le salarié avoir retenu une rente annuelle d'un certain montant sans que soient pris en compte les salaires échus au cours de la période allant du 1er août 2014 au 30 juin 2015 pendant laquelle les cotisations sociales ont été versées en Allemagne.

5. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 28 février 2018 et sollicité la condamnation de la société au paiement de dommages-intérêts au titre du manque à gagner sur la rente d'incapacité pour défaut d'affiliation à la sécurité sociale française et pour manquement à l'obligation d'information au regard de la protection sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. La société fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce que celui-ci
déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre du manque à gagner sur la rente d'incapacité en raison du défaut d'affiliation à la sécurité sociale française, de surseoir à statuer sur cette demande, jusqu'à ce que la Cour de cassation statue sur le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar en date du 18 novembre 2021, d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour, de dire que celle-ci serait reprise d'office ou à la demande des parties lorsque la cause du sursis à statuer aura disparu et de la condamner à verser au salarié une certaine somme au titre du préjudice subi en raison du défaut d'information sur le régime de sécurité sociale applicable, alors « que si la personne, qui exerce une activité salariée dans un État membre pour le compte d'un employeur y exerçant généralement des activités substantielles autres que des activités de pure administration interne et que cet employeur détache pour effectuer un travail pour son compte dans un autre État membre, demeure soumise à la législation en matière de sécurité sociale du premier État membre – à la condition que la durée prévisible de ce travail n'excède pas 24 mois et que la personne ne soit pas envoyée en remplacement d'une autre personne détachée – cette règle dérogatoire ne s'applique pas au travailleur intérimaire engagé par une entreprise de travail temporaire qui, bien qu'exerçant, dans l'État membre dans lequel elle est établie, des activités de sélection et de recrutement de travailleurs intérimaires, ne procède pas dans cet État, ou tout au plus de manière négligeable, à la mise à disposition de tels travailleurs auprès d'entreprises utilisatrices qui y sont également établies ; que ce travailleur est soumis, selon la règle de principe, à la législation du territoire sur lequel il exerce son activité au sein de l'entreprise utilisatrice établie dans l'autre État membre vers le territoire duquel est en réalité dirigée l'activité de mise à disposition de l'entreprise de travail temporaire ; que pour retenir que Monsieur [Y] aurait dû rester soumis à la loi française en matière de sécurité sociale et ne pas l'être à la loi allemande, après avoir relevé que les durées des contrats de mission de Monsieur [Y] au sein de la société RMA Rheinau établie en Allemagne n'excédaient pas 24 mois et que celles-ci n'avaient pas été motivées par le remplacement d'un salarié dans l'entreprise utilisatrice, la cour d'appel s'est bornée à retenir que la société Triangle 9 aurait exercé son activité de société de travail temporaire en France ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Triangle 9 procédait de manière négligeable à la mise à disposition de travailleurs auprès d'entreprises utilisatrices établies en France, son activité étant normalement et substantiellement exercée avec des entreprises utilisatrices établies en Allemagne, de sorte que Monsieur [Y] n'était pas demeuré soumis à la loi française en matière de sécurité sociale mais l'était devenu à la loi allemande du lieu d'exercice de son activité salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 12, § 1, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et 14, § 2, du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

7. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'un moyen dirigé contre une décision de sursis à statuer n'est recevable que pour violation de la règle de droit gouvernant le sursis à statuer et que la détermination de la loi applicable, critiquée par le moyen, n'est susceptible de pourvoi que si elle fait l'objet d'un chef de dispositif spécifique. Il ajoute que le moyen est nouveau et contraire aux conclusions d'appel de la société qui invoquait le statut de travailleur frontalier du salarié pour conclure à l'application de la législation allemande en matière de sécurité sociale.

8. Cependant, d'abord, par les chefs du dispositif de l'arrêt critiqués par le moyen, l'arrêt ne se borne pas à surseoir à statuer mais, en infirmant le jugement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre du manque à gagner sur la rente d'incapacité en raison du défaut d'affiliation à la sécurité sociale française et en condamnant la société à verser au salarié une certaine somme au titre du préjudice subi en raison du défaut d'information sur le régime de sécurité sociale applicable, tranche une partie du principal.

9. Ensuite, si dans ses conclusions d'appel la société qualifiait le salarié de « travailleur frontalier », elle contestait tout détachement en faisant notamment valoir qu'elle n'exerçait pas une activité substantielle en France, en sorte que le moyen n'est ni nouveau ni contraire aux conclusions d'appel.

10. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 12, § 1, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, tel que modifié par le règlement (UE) n° 465/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 et l'article 14, § 2, du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d'application du règlement n° 883/2004 :

11. Aux termes du premier de ces textes, la personne qui exerce une activité salariée dans un État membre pour le compte d'un employeur y exerçant normalement ses activités, et que cet employeur détache pour effectuer un travail pour son compte dans un autre État membre, demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n'excède pas vingt-quatre mois et que cette personne ne soit pas envoyée en remplacement d'une autre personne détachée.

12. Aux termes du second de ces textes, aux fins de l'application de l'article 12, § 1, du règlement de base, les termes « y exerçant normalement ses activités » désignent un employeur qui exerce généralement des activités substantielles autres que des activités de pure administration interne sur le territoire de l'État membre dans lequel il est établi. Ce point est déterminé en tenant compte de tous les facteurs caractérisant les activités de l'entreprise en question ; les facteurs pertinents doivent être adaptés aux caractéristiques propres de chaque employeur et à la nature réelle des activités exercées.

13. La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 14, § 2, du règlement n° 987/2009 doit être interprété en ce sens qu'une entreprise de travail intérimaire établie dans un État membre doit, pour être considérée comme « exerçant normalement ses activités », au sens de l'article 12, § 1, du règlement n° 883/2004, dans cet État membre, effectuer une partie significative de ses activités de mise à disposition de travailleurs intérimaires au profit d'entreprises utilisatrices établies et exerçant leurs activités sur le territoire dudit État membre (CJUE, arrêt du 3 juin 2021, Team Power Europe, C-784/19, point 68).

14. Pour infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre du manque à gagner sur la rente d'incapacité en raison du défaut d'affiliation à la sécurité sociale française, l'arrêt retient que le salarié, résidant en France, a été engagé par la société, établie à [Localité 5], puis a été mis à disposition par cette dernière au service de la société RMA, exerçant son activité en Allemagne, que les durées des contrats de mission du salarié n'excédaient pas vingt-quatre mois et que toutes les missions étaient motivées par un accroissement temporaire de l'activité et non par le remplacement d'une autre personne. Il en déduit que le salarié avait, non pas le statut de salarié « frontalier », mais plutôt le statut de salarié « détaché », de sorte qu'il demeurait soumis à la législation de sécurité sociale de la France.

15. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la société effectuait une partie significative de ses activités de mise à disposition de travailleurs intérimaires au profit d'entreprises utilisatrices établies et exerçant leurs activités sur le territoire français, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement rendu le

17 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Haguenau en ce qu'il a dit et jugé que les demandes de M. [Y] n'étaient pas prescrites et l'a débouté de ses demandes relatives au travail dissimulé, et déclare l'arrêt opposable à la Caisse primaire d'assurance-maladie du Bas-Rhin, l'arrêt rendu le 29 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52302212
Date de la décision : 20/12/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 29 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 déc. 2023, pourvoi n°52302212


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Munier-Apaire, SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:52302212
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