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20/12/2023 | FRANCE | N°52302203

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 52302203


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CH9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 20 décembre 2023








Cassation partielle sans renvoi




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 2203 F-D


Pourvoi n° Z 21-14.941


Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. [X].
Admission du bureau d'aide juridictionneller> près la Cour de cassation
en date du 2 septembre 2022.










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 décembre 2023

Cassation partielle sans renvoi

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 2203 F-D

Pourvoi n° Z 21-14.941

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 2 septembre 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 DÉCEMBRE 2023

La société Menuiserie isolation couverture (MIC), entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 21-14.941 contre l'arrêt rendu le 12 février 2021 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [K] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

En présence de :

La société JSA, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [R] [G], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Menuiserie isolation couverture.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Menuiserie isolation couverture et de la société JSA, ès qualités, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à la société JSA, prise en la personne de Mme [G], en qualité de liquidateur de la société Menuiserie isolation couverture, de sa reprise d'instance.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 12 février 2021), M. [X] a été engagé en qualité de compagnon polyvalent, le 18 mars 1985, par M. [D], dont l'entreprise a été rachetée par la société Menuiserie isolation couverture (la société).

3. Par jugement du 4 juin 2014, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société et un plan de continuation avec apurement du passif, d'une durée de trois ans, a été arrêté par décision du 2 septembre 2015.

4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail.

5. Ayant été licencié pour faute grave par lettre du 24 août 2018, il a saisi, à nouveau, la juridiction prud'homale, pour contester la rupture de son contrat de travail.

6. Par jugement du 18 octobre 2021, le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan de redressement, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société et désigné la société JSA, prise en la personne de Mme [G], en qualité de liquidateur judiciaire.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

8. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié la somme de 2 500 euros de dommages-intérêts pour non respect des dispositions de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990, alors « que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard. peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ; qu'en constatant, pour condamner la société MIC à payer la somme de 2 500 euros pour non-respect des dispositions de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990, que M. [X] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui afférent au retard pris dans le règlement des sommes qui lui étaient dues, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

9. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit.

10. Cependant, le moyen qui est né de la décision attaquée est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1231-6 du code civil :

11. Aux termes de ce texte, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

12. Pour condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour non respect de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990, l'arrêt retient que l'employeur ne lui a pas réglé l'intégralité des indemnités de trajet et des primes de panier auxquelles il pouvait prétendre et que le préjudice résultant du retard pris dans l'application des dispositions conventionnelles sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 2 500 euros.

13. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié ne justifiait pas d'un préjudice indépendant du retard pris dans le règlement des sommes qui lui étaient dues, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

14. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

15. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

16. Il y a lieu de débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non respect des dispositions de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Menuiserie isolation couverture à payer à M. [X] la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect des dispositions de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990, l'arrêt rendu le 12 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

Déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non respect des dispositions de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990 ;

Condamne M. [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52302203
Date de la décision : 20/12/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 12 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 déc. 2023, pourvoi n°52302203


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:52302203
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