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20/12/2023 | FRANCE | N°52302171

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 52302171


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


HP






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 20 décembre 2023








Cassation




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 2171 F-D


Pourvoi n° H 22-19.069








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 DÉCEMBRE 2023


M. [N] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-19.069 contre le jugement rendu le 17 mai 2022 par le conseil de prud'ho...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HP

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 décembre 2023

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 2171 F-D

Pourvoi n° H 22-19.069

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 DÉCEMBRE 2023

M. [N] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-19.069 contre le jugement rendu le 17 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Dijon (section commerce), dans le litige l'opposant à la société ID Logistics France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [I], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société ID Logistics France, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dijon, 17 mai 2022), M. [I] a été engagé en qualité de préparateur de commande le 17 avril 1989 par la société la Seigneurie, devenue ID Logistics France (la société). Le salarié est délégué syndical.

2. Pendant la période de confinement liée à l'épidémie de Covid-19, l'employeur a décidé d'attribuer aux salariés une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat subordonnée à leur présence physique sur leur poste de travail pendant sept heures consécutives.

3. Le 5 mai 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de la somme de 75 euros au titre du complément de la prime Covid ainsi que la somme de 2 221,54 euros de dommages-intérêts au titre d'une discrimination syndicale.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

4. L'employeur soutient que le jugement est susceptible d'appel et que le pourvoi formé à son encontre n'est pas recevable.

5. Cependant, la demande du salarié, peu important que le moyen invoqué à son appui conduise à trancher la question de la validité des conditions de versement de la prime litigieuse, ne tendait, par son objet, qu'à l'octroi d'une somme d'un montant déterminé, inférieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes.

6. Le pourvoi est donc recevable.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

7. Le salarié fait grief au jugement de le débouter de sa demande de complément de la prime Covid sur la période du 27 avril au 7 mai 2020 inclus, alors « que l'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant syndical ; qu'en conséquence, celui-ci ne peut être privé, du fait de l'exercice de son mandat syndical, du paiement d'une indemnité forfaitaire compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire ; qu'en l'espèce, la société ID Logistics France s'est engagée, par note de service du 25 mars 2020, à verser une prime exceptionnelle de 13 euros nets par jour aux salariés qui, en dépit des risques liés à l'épidémie de Covid-19, se déplacent physiquement sur leur poste de travail pour assurer les missions qui leur sont confiées et y sont présents pendant une durée de sept heures ; que, pour débouter M. [I] de sa demande de rappel de prime, le conseil des prud'hommes a retenu que cette prime exceptionnelle mise en place par la société a pour objectif de soutenir les salariés tenus de se déplacer sur site pour assurer la continuité des opérations de production" et que cette prime exceptionnelle n'est pas un élément de salaire, mais une aide temporaire aux salariés travaillant pendant la période de crise sanitaire" ; qu'il en a déduit que M. [I] ne remplissait pas les conditions d'attribution de la prime exceptionnelle de déplacement sur les journées où il était en délégation" ; qu'en statuant ainsi, quand le salarié ne pouvait être privé, du fait de l'utilisation de ses heures de délégation, de cette prime exceptionnelle de déplacement Covid-19, qui a vocation à compenser une servitude de l'emploi et s'analyse en un complément de salaire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article L. 2143-17 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2143-13 et L. 2143-17 du code du travail :

8. Selon le premier de ces textes, chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions.

9. Selon le second, les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale.

10. L'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical. En conséquence, celui-ci ne peut être privé du fait de l'exercice de son mandat du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire.

11. Pour débouter le salarié de sa demande de complément de la prime Covid, le jugement constate d'abord que la note de service du 25 mars 2020 intitulée « COVID 19 - prime de déplacement » prévoit que cette prime est un accompagnement financier pour les salariés qui se rendent sur leur lieu de travail afin d'assurer le bon déroulement des activités « prestations logistique », qu'elle doit être versée aux collaborateurs du périmètre France des branches transport et logistique qui, physiquement, se rendent sur les plateformes opérationnelles de la société et sont présents sept heures sur leur poste de travail et que le salarié a perçu la prime litigieuse pour les journées où il était sur son poste de travail pendant sept heures.

12. Le jugement retient ensuite que la prime exceptionnelle mise en place par la société a pour objectif de soutenir les salariés tenus de se déplacer sur site pour assurer la continuité des opérations de production, qu'elle n'est pas un élément de salaire mais une aide temporaire aux salariés travaillant pendant la période de crise sanitaire et que le salarié ne remplissait pas les conditions d'attribution de la prime exceptionnelle de déplacement sur les journées où il était en délégation.

13. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que cette prime compensait une sujétion particulière de l'emploi du salarié, de sorte qu'elle constituait un complément de salaire dont il ne pouvait être privé du fait de l'exercice de son mandat, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

14. Le salarié fait grief au jugement de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, alors « que la cassation qui interviendra sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure du jugement attaqué en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

15. La cassation prononcée sur le premier moyen du pourvoi entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le second moyen qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mai 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dijon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Mâcon ;

Condamne la société ID Logistics France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ID Logistics France et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52302171
Date de la décision : 20/12/2023
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Dijon, 17 mai 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 déc. 2023, pourvoi n°52302171


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet François Pinet, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:52302171
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