LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
HP
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 décembre 2023
Radiation
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 2168 F-D
Pourvoi n° H 21-19.732
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de [T] [E].
Admission du bureau
d'aide juridictionnelle près la Cour de
cassation en date du 20 mai 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 DÉCEMBRE 2023
[T] [E], ayant été domicilié [Adresse 2], décédé le [Date décès 1] 2021, a formé le pourvoi n° H 21-19.732 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Federal Express Corporation, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de [E], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Federal Express Corporation, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 376 et 381 du code de procédure civile :
1. Selon le premier de ces textes, l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
2. Aux termes du second de ces textes, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
3. Par arrêt du 19 octobre 2022 (Soc., 19 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.732), la chambre sociale de la Cour de cassation, constatant l'interruption de l'instance consécutive au décès de [T] [E], a imparti aux héritiers de celui-ci un délai de trois mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi serait prononcée.
4. Ces diligences n'ayant pas été accomplies, il convient de radier l'affaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
PRONONCE la radiation du pourvoi n° H 21-19.732 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois.