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20/12/2023 | FRANCE | N°52302164

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 52302164


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1




COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 20 décembre 2023








Cassation partielle




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 2164 F-D


Pourvoi n° H 22-17.275




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___________

______________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 DÉCEMBRE 2023


M. [D] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-17.275 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 décembre 2023

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 2164 F-D

Pourvoi n° H 22-17.275

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 DÉCEMBRE 2023

M. [D] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-17.275 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société AD Normandie Maine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société AD Manche Calvados,

2°/ à Pôle emploi de [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La société AD Normandie Maine a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [L], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société AD Normandie Maine, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 24 mars 2022), M. [L] a été engagé en qualité de responsable de succursale, le 14 février 2000, par la société Etablissements Machu, aux droits de laquelle est venue, en février 2016, la société AD Manche Calvados, puis, à compter de février 2019, la société AD Normandie Maine (la société).

2. Le salarié s'est vu notifier un avertissement par lettre du 24 octobre 2017.

3. Il a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 8 juin 2018.

4. Invoquant un harcèlement moral, le salarié a saisi, le 25 octobre 2018, la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement au titre notamment de la rupture, du harcèlement moral et du manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral.

Examen des moyens

Sur les premier et second moyens du pourvoi incident

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour absence de prévention du harcèlement moral, alors « que les juges du fond sont tenus de prendre en compte les documents médicaux produits par le salarié pour apprécier si les éléments matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que, dans ses conclusions d'appel, à l'effet d'établir l'existence d'un harcèlement moral, M. [L] produisait de nombreux documents médicaux ; qu'en s'abstenant de prendre en compte ces documents médicaux, pour apprécier si, pris dans leur ensemble, les éléments invoqués par M. [L] laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail :

7. Il résulte de ces textes que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié présente des éléments de fait qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.

8. Pour rejeter les demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour absence de prévention du harcèlement moral, la cour d'appel, après avoir estimé qu'étaient matériellement établis la pression subie par le salarié et son équipe, l'avertissement injustifié notifié au salarié le 26 octobre 2017 et la convocation, le 20 novembre suivant, à un nouvel entretien en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire, et décidé par ailleurs que le licenciement pour insuffisance professionnelle de ce dernier, prononcé le 8 juin 2018, était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a retenu que la pression exercée par le supérieur hiérarchique du salarié était insuffisante pour en déduire un harcèlement moral à l'encontre de ce dernier, que l'avertissement injustifié était en soi insuffisant pour faire présumer l'existence d'un harcèlement moral et que la convocation en vue d'un licenciement pour insuffisance professionnelle était intervenue plusieurs mois après une seconde procédure de sanction à laquelle aucune suite n'avait été donnée.

9. En statuant ainsi, sans prendre en compte les éléments médicaux invoqués par le salarié relatifs à la dégradation de son état de santé, alors qu'il lui appartenait d'apprécier si l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, dont les éléments médicaux, laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, si l'employeur démontrait que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. La cassation des chefs de dispositif déboutant le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et absence de prévention du harcèlement moral n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [L] de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de dommages-intérêts pour absence de prévention du harcèlement moral, l'arrêt rendu le 24 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société AD Normandie Maine aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société AD Normandie Maine et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52302164
Date de la décision : 20/12/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 24 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 déc. 2023, pourvoi n°52302164


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:52302164
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