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20/12/2023 | FRANCE | N°52302163

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 52302163


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CH9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 20 décembre 2023








Rejet




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 2163 F-D


Pourvoi n° H 21-24.286








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 DÉCEMBRE 2023


Le centre hospitalier [2] de [Localité 3], établissement public de santé, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-24....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 décembre 2023

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 2163 F-D

Pourvoi n° H 21-24.286

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 DÉCEMBRE 2023

Le centre hospitalier [2] de [Localité 3], établissement public de santé, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-24.286 contre le jugement rendu le 20 octobre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Dijon (jugement selon la procédure accélérée au fond), dans le litige l'opposant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du centre hospitalier [2] de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat du centre hospitalier [2] de [Localité 3], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du centre hospitalier [2] de [Localité 3], après débats en l'audience publique du 8 novembre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Dijon, 20 octobre 2021), statuant selon la procédure accélérée au fond, l'établissement public de santé centre hospitalier [2] de [Localité 3] (le centre hospitalier) comprend notamment un service de restauration chargé de préparer les repas pour les patients de l'hôpital.

2. Par délibération du 8 juillet 2021, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du centre hospitalier (le comité) a décidé de recourir à une expertise pour risque grave concernant le service restauration et a désigné pour y procéder la société Sésame ergonomie.

3. Le 23 juillet 2021, le centre hospitalier a saisi le président du tribunal judiciaire de demandes tendant notamment à l'annulation de cette délibération et subsidiairement à l'annulation de la désignation de la société Sésame ergonomie en qualité d'expert.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

5. Le centre hospitalier fait grief au jugement de dire n'y avoir lieu à nullité de la désignation du cabinet Sésame ergonomie par le comité dans sa réunion du 8 juillet 2021, de dire que le coût de l'expertise sera limité à une certaine somme, frais de débours sur justificatifs en sus, et de condamner le centre hospitalier au paiement de diverses sommes au titre de leurs honoraires au profit de M. Mora, avocat au barreau de Montpellier et de M. Merienne, avocat au barreau de Dijon, alors :

« 2°/ que le juge peut contrôler, en cas d'abus manifeste, le choix de l'expert auquel le CHSCT a décidé de faire appel dans le cadre du pouvoir que lui donne l'article L. 4614-12 du code du travail ; que la désignation d'un expert ne disposant pas de l'agrément ministériel constitue un abus manifeste de la part du CHSCT ; qu'en l'espèce, le centre hospitalier faisait valoir que l'agrément du cabinet Sésame ergonomie délivré le 1er janvier 2014, pour une durée de trois ans, avait été prolongé par un arrêté du 26 décembre 2016 jusqu'au 31 décembre 2017 ; qu'un arrêté du 21 décembre 2017 avait ensuite prolongé une dernière fois l'agrément jusqu'au 31 décembre 2020 et que l'article 6 du décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, relatif au comité social et économique, avait prolongé la durée de validité des agréments expirant avant le 30 juin 2021 jusqu'à cette date ; qu'il en résultait que l'expiration de l'agrément du cabinet Sésame ergonomie était antérieur à sa désignation par le CHSCT le 8 juillet 2021 ; qu'en décidant n'y avoir lieu à nullité de la désignation du cabinet Sésame ergonomie par le CHSCT du centre hospitalier [2] de [Localité 3] dans sa réunion du 8 juillet 2021, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si le cabinet Sésame ergonomie bénéficiait encore d'un agrément valable à la date de sa désignation par le CHSCT, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;

3°/ que les juges du fond sont tenus de répondre aux moyens opérants soulevés par les parties ; qu'en l'espèce, le centre hospitalier contestait à titre subsidiaire le choix de l'expert retenu par le CHSCT en faisant valoir notamment qu'il existait une communauté d'intérêt entre la société Sésame ergonomie et le syndicat Force Ouvrière antérieurement à la désignation par le CHSCT ; qu'en s'abstenant de répondre à un tel moyen, le tribunal a privé sa décision de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer sur la demande subsidiaire du centre hospitalier tendant à la nullité de la désignation de la société Sésame ergonomie en qualité d'expert qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.

7. Le moyen est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le centre hospitalier [2] de [Localité 3] aux dépens ;

En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne le centre hospitalier [2] de [Localité 3] à payer à la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret la somme de 3 600 euros TTC ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le centre hospitalier [2] de [Localité 3] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52302163
Date de la décision : 20/12/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Dijon, 20 octobre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 déc. 2023, pourvoi n°52302163


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:52302163
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