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20/12/2023 | FRANCE | N°42300810

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 décembre 2023, 42300810


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


SMSG






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 20 décembre 2023








Cassation




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 810 F-D


Pourvoi n° N 22-13.945












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________________

_________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 DÉCEMBRE 2023


La société Termin, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-13.945 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2022 par l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

SMSG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 décembre 2023

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 810 F-D

Pourvoi n° N 22-13.945

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 DÉCEMBRE 2023

La société Termin, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-13.945 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2022 par la cour d'appel de Nouméa (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société [X] [G], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Nord Action, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de la société Termin, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 31 janvier 2022), la société Termin a été constituée entre différentes personnes, dont la société Nord action.

2. Par un jugement du 3 avril 2017, la société Nord action a été mise en liquidation judiciaire, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [X] [G] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

3. Une ordonnance du 28 novembre 2019 a enjoint la société Termin de payer au liquidateur judiciaire, ès qualités, la somme de 2 765 753 francs CFP en remboursement du compte courant d'associé de la société Nord action inscrit dans les livres de la société Termin.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société Termin fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société [X] [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Nord action, la somme de 2 765 753 francs CFP, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2018, alors « que tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; que la société Termin avait, preuves à l'appui, soutenu que les approbations de comptes réalisées par les associés en assemblée générale au titre des exercices 2014 à 2018 contenaient une réserve expresse portant sur les montants des comptes courants d'associés, de sorte que la créance au titre du remboursement du compte courant d'associé dont la société Nord Action se prétendait titulaire ne revêtait aucun caractère certain ; qu'en se fondant, pour condamner la société Termin à rembourser au liquidateur de cette dernière société, le compte courant d'associé dont elle serait titulaire, sur l'inscription de la somme correspondant audit compte courant dans les comptes de la société Termin, au titre des exercices 2014 à 2018, et sur l'approbation desdits comptes par l'assemblée générale des associés, sans répondre au moyen déterminant selon lequel ces comptes n'avaient été approuvés qu'avec réserves, s'agissant en particulier des sommes correspondant aux comptes courants d'associés, ce dont il résultait que la créance litigieuse n'était pas certaine, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé à peine de nullité. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6. Pour condamner la société Termin à payer à la société [X] [G], ès qualités, la somme de 2 765 753 francs CFP, l'arrêt énonce que la dette est inscrite dans les comptes de la société Termin de l'exercice clos le 31 décembre 2016, approuvés par l'assemblée générale ordinaire des associés de la société Termin en date du 17 avril 2018, dans ceux de l'exercice clos le 31 décembre 2017, approuvés par l'assemblée générale ordinaire du 28 juin 2018, ou dans ceux des exercices clos les 31 décembre 2014 et 2018. Il en déduit que l'approbation de ses comptes interdit à la société Termin de contester la réalité d'une dette dont ses associés ont reconnu l'existence.

7. En statuant ainsi, en laissant sans réponse les conclusions de la société Termin qui soutenait que les approbations de comptes réalisées par les associés en assemblée générale au titre des exercices 2014 à 2018 contenaient une réserve expresse portant sur les montants des comptes courants d'associés, de sorte que la créance au titre du remboursement du compte courant d'associé dont la société Nord Action se prétendait titulaire ne revêtait aucun caractère certain, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;

Condamne la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [X] [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Nord Action, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42300810
Date de la décision : 20/12/2023
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Noumea, 31 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 déc. 2023, pourvoi n°42300810


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:42300810
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