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20/12/2023 | FRANCE | N°12300696

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 décembre 2023, 12300696


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 20 décembre 2023








Cassation partielle




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 696 F-D




Pourvois n°
Y 22-18.578
F 22-20.678 JONCTION




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÃ

‡AIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 DÉCEMBRE 2023


I - La caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Nord de France, dont le siège est [Adresse 1], a formé le...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 décembre 2023

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 696 F-D

Pourvois n°
Y 22-18.578
F 22-20.678 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 DÉCEMBRE 2023

I - La caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Nord de France, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 22-18.578 contre un arrêt rendu le 28 avril 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige l'opposant à M. [V] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

II - M. [V] [J], a formé le pourvoi n° F 22-20.678 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Nord de France, défendeur à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° Y 22-18.578 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi n° F 22-20.678 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [J], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Y 22-18.578 et F 22-20.678 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 avril 2022), par une offre en date du 25 mars 2011 acceptée le 9 avril 2011, réitérée par acte authentique le 17 mai 2011, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France (la banque) a consenti un prêt immobilier à M. [J] (l'emprunteur) pour un montant de 85 911 euros avec un taux de période (mensuel) de 0,3546 % et un taux effectif global annuel de 4, 2555 %, remboursable en 300 mois.

3. Invoquant l'absence d'indication de la durée de période dans l'offre de prêt et l'inexactitude du taux effectif global mentionné dans le contrat de prêt, l'emprunteur a assigné en 2018 la banque en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et en paiement de certaines sommes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi n° Y 22-18.578 et sur le moyen du pourvoi n° F 22.20-678, pris en sa deuxième branche

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi n° F 22-20.678 pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

5. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de la banque au titre des manquements à l'obligation de conseil, de loyauté et d'honnêteté, alors :

« 1°/ que celui qui est tenu d'une obligation d'information et de conseil doit rapporter la preuve de son exécution ; qu'en énonçant, pour débouter M. [J] de sa demande de condamnation de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France au titre de son obligation d'information, qu'il n'était pas démontré par le demandeur que la banque aurait failli en ses obligations générales, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 devenu article 1353 du code civil. »

3°/ qu'en tout état de cause, le banquier est tenu de délivrer à son client une information suffisante et exacte quant à l'opération envisagée ; qu'en retenant, pour débouter M. [J] de sa demande de condamnation de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France au titre de son obligation d'information, qu'une application erronée du taux conventionnel ne saurait à lui seul caractériser les manquements à l'obligation d'information, de loyauté et d'honnêteté, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait pour la banque d'avoir occulté les frais de domiciliation dans son calcul du taux effectif global n'était pas de nature à constituer une violation de son obligation d'information, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 devenu article 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte de l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, que la seule sanction civile de l'inobservation des exigences prévues par l'article L. 312-8 est la perte, en totalité ou en partie, du droit aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge.

7. C'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que les irrégularités affectant le TEG, qui étaient les seuls manquements invoqués par l'emprunteur, ne pouvaient, par elles-mêmes, caractériser l'inobservation d'une obligation d'information, de loyauté et d'honnêteté de la banque, de sorte que le moyen, mal fondé en sa troisième branche, est inopérant en sa première branche.

Sur le troisième moyen du pourvoi n° Y 22-18.578, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

8. La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels, de la condamner au remboursement de l'excédent entre le taux appliqué au titre du prêt et le taux d'intérêt légal année par année, en principal, outre intérêts au taux légal à compter du jour du jugement et capitalisation, et de dire que pour la période postérieure au prononcé du jugement, le taux légal applicable serait celui en vigueur au jour de la conclusion du contrat de prêt et que ce taux serait appliqué jusqu'à la fin du prêt, alors « que le taux effectif global doit être calculé sans y intégrer le coût de frais d'ouverture ou de tenue d'un compte bancaire au nom de l'emprunteur, dans les livres de l'établissement de crédit, pas plus que ceux liés à la domiciliation des revenus sur un tel compte, lorsque ces opérations ne sont pas érigées en condition de l'obtention du prêt immobilier ; que, par ses dernières écritures d'appel, la CRCAM avait fait valoir que le compte bancaire de monsieur [J] avait été ouvert dans ses livres préalablement à l'émission de l'offre de prêt litigieuse, que l'octroi du crédit n'avait pas été conditionné à la domiciliation des revenus et que ne pouvait être assimilée à une obligation de domiciliation et à une condition de l'octroi du prêt une clause prévoyant une autorisation de prélèvement sur le compte ouvert par l'emprunteur dans les livres du prêteur ; qu'en se bornant, pour sanctionner par la nullité de la stipulation d'intérêts du prêt immobilier souscrit par monsieur [J] auprès de la CRCAM Nord de France, l'absence d'intégration du coût d'une « obligation de domiciliation », à retenir qu'il n'était pas contesté que le contrat de prêt comportait une telle obligation, sans vérifier, comme la banque l'y avait invitée, si ladite domiciliation avait été érigée en condition de l'obtention du prêt litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. »

Réponse de la Cour

9. Il résulte des articles L. 313-1, alinéa 1er, L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et de l'article R. 313-1, alinéa 1er, du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 que les frais de domiciliation bancaire lorsque celle-ci est une condition de l'octroi du crédit entrent dans le calcul du taux effectif global.

10. Ayant souverainement relevé, par motifs adoptés, que le contrat de prêt contenait une obligation de domiciliation et que la banque avait omis d'intégrer ses frais de domiciliation bancaire dans le calcul du TEG, la cour d'appel en a exactement déduit que celle-ci n'avait pas satisfait aux exigences des textes précités.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi n° Y 22-18.578

Enoncé du moyen

12. La banque fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ qu'en cas de défaut de communication du taux ou la durée de la période dans une offre de prêt immobilier, comme d'erreur affectant la mention du taux effectif global dans cette offre ou l'acte constatant ce prêt, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice subi par l'emprunteur, la stipulation d'intérêts n'encourant cependant pas la nullité ; qu'en sanctionnant au contraire par la nullité de la stipulation d'intérêts du prêt souscrit par monsieur [J] auprès de la CRCAM, le prétendu défaut de communication de la durée de période dans l'offre de prêt et de prétendues erreurs affectant le calcul du taux effectif global, tenant à l'absence d'intégration de frais de domiciliation bancaire et à la prise en compte de « l'année lombarde » au lieu de l'année civile, cependant qu'il s'agissait tout au plus d'omissions et d'erreurs pouvant être sanctionnées par la déchéance du droit de la CRCAM aux intérêts conventionnels, dans une proportion appréciée notamment au regard du préjudice éventuellement subi par monsieur [J], et non par la nullité de la stipulation d'intérêts, la cour d'appel a violé les articles L. 312-8, L. 313-2 et L. 312-33 du code de la consommation, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, le deuxième dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-346 du 26 mars 2006, et le troisième dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, ensemble l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 ;

2°/ en outre et en tout état de cause, que l'offre de prêt immobilier doit mentionner le taux effectif global, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période, doivent être expressément communiqués à l'emprunteur ; que toutefois, le défaut de communication du taux ou de la durée de la période ou la communication d'un taux de période erroné ne peuvent être sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels que lorsque l'écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel est supérieur à une décimale ; qu'en décidant de sanctionner la prétendue absence de communication de la durée de période dans l'offre de prêt sans vérifier si l'écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel était supérieur à une décimale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités;

3°/ enfin et en tout état de cause également, que la mention, dans l'offre de prêt ou l'acte le constatant, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, ne peut être sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels que lorsque l'inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale ; qu'en décidant de sanctionner la mention dans l'offre de prêt d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, sans vérifier, comme l'y avait au demeurant invitée la CRCAM, si l'inexactitude du taux entraînait, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 313-2 et L. 312-33 du code de la consommation, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et le second dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, ensemble l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 :

13. Il résulte de ces textes d'une part, qu'un prêt immobilier doit mentionner le taux effectif global, qui est un taux calculé sur la base d'une année civile, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période, doivent être expressément communiqués à l'emprunteur, d'autre part qu'en cas d'omission du taux effectif global dans l'offre de prêt ou l'écrit constatant un contrat de crédit, comme en cas d'erreur affectant la mention de ce taux dans de tels écrits, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, sous réserve que l'irrégularité du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale.

14. Pour prononcer la nullité de la clause stipulant l'intérêt conventionnel du prêt, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la durée de la période n'est pas indiquée dans l'offre de prêt et que la banque a procédé au calcul du taux effectif global sur la base d'une année lombarde.

15. En statuant ainsi, alors que cette omission et l'inexactitude du taux effectif global emportaient, non l'annulation de la stipulation du taux de l'intérêt conventionnel et la substitution à celui-ci de l'intérêt légal, mais la seule déchéance du droit de la banque aux intérêts dans une proportion qu'il appartenait au juge de fixer et, s'agissant de l'inexactitude du taux, sous réserve que l'écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel fût supérieur à la décimale, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le troisième moyen du pourvoi n° Y 22-18.578, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

16. La banque fait le même grief à l'arrêt, alors « que le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur ; qu'il en résulte que l'indication de la durée de la période – mention requise dans l'offre de prêt immobilier –, s'entend seulement de celle de la périodicité des échéances de remboursement, par exemple mensuelle, et qu'aucune autre précision n'est requise à ce titre ; que, par ses dernières écritures d'appel, la CRCAM avait fait valoir que l'offre de prêt émise à destination de monsieur [J] le 25 mars 2011, acceptée le 9 avril suivant, mentionnait la périodicité mensuelle des échéances de remboursement et qu'il n'était pas nécessaire qu'y figurât une quelconque autre précision ; qu'en se bornant néanmoins, pour prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts du prêt litigieux, à affirmer qu'il résulterait de l'offre de prêt que la durée de la période n'avait pas été indiquée, sans faire état de la teneur effective de l'offre de prêt ni, comme l'y invitait pourtant la banque, expliquer en quoi ladite offre ne pouvait pas, au titre de la mention de la durée de la période, indiquer seulement la périodicité des versements, et quelles seraient les précisions que l'offre aurait dû fournir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 313-1, alinéa 2, du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 :

17. Il résulte de ce texte que le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.

18. Pour dire que la banque n'avait pas satisfait aux exigences de ce texte, la cour retient qu'il résulte de l'offre de prêt que la durée de la période n'a pas été indiquée.

19. En se déterminant ainsi, alors que la banque indiquait, sans que cela ne soit contesté, que l'offre de prêt mentionnait la périodicité mensuelle des échéances de remboursement, la cour d'appel a privé de base légale sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 28 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Douai, en ce qu'il a prononcé la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels du prêt conclu le 9 avril 2011, entre la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France et M. [J], condamné la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France au remboursement de l'excèdent entre le taux appliqué au titre du prêt et le taux d'intérêt légal année par année, condamné la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France aux entiers dépens de la présente instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise amiable,

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;

Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France et M. [J] aux dépens par moitié ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12300696
Date de la décision : 20/12/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 déc. 2023, pourvoi n°12300696


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, SAS Buk Lament-Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:12300696
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