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19/12/2023 | FRANCE | N°C2301520

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 décembre 2023, C2301520


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° J 22-87.519 F-D


N° 01520




GM
19 DÉCEMBRE 2023




REJET




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 DÉCEMBRE 2023






La sociÃ

©té [1], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 15 décembre 2022, qui, dans la procédure suivie contre M. [V] [C] du chef de diffamation publique envers un particulier, a p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 22-87.519 F-D

N° 01520

GM
19 DÉCEMBRE 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 DÉCEMBRE 2023

La société [1], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 15 décembre 2022, qui, dans la procédure suivie contre M. [V] [C] du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillers de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 18 mars 2020, la société [2], devenue depuis [1], a fait citer M. [V] [C] devant le tribunal correctionnel du chef susvisé, faits commis le 26 décembre 2019, en publiant sur un site internet un article intitulé « Les Gammes H d'[1] épinglées par le gendarme boursier », contenant les propos suivants : « Les Gammes H d'[1] épinglées par le gendarme boursier » ; « Les produits structurés sont généralement présentés comme des placements permettant de profiter du potentiel de gain des marchés boursiers avec moins de risque. La réalité est bien différente. En pratique ces placements extrêmement aléatoires sont et bien plus risqués qu'on le pense. Ces produits financiers, dont la plupart des épargnants (et professionnels) comprennent mal le fonctionnement, sont systématiquement moins bons que des fonds indiciels en actions quand la Bourse monte, et ils peuvent occasionner des pertes bien plus importantes quand la Bourse baisse fortement, en raison de l'absence de dividendes. Après ses déboires avec la vente de placement en panneaux solaires Dom Tom Défiscalisation, la société [2], s'est repositionnée sur la distribution de placements à promesses vendus sous sa marque Gammes H, à grand renfort de marketing audacieux » ; « Cependant, [1] ne respectait pas les réglementations protectrices des épargnants. Ses méthodes de vente sont ainsi épinglées par l'Autorité financière, notamment pour avoir omis d'informer correctement ses clients et prospects, en infraction avec « l'article 325-3, 4° du règlement général de l'AMF et l'article L. 541-8-1, 1° et 5° du code monétaire et financier » selon l'AMF, et plus encore pour leur avoir présenté « des informations inexactes, présentant un défaut de clarté ou trompeuses concernant les risques relatifs aux EMTN », en infraction avec « l'article 325-5 du règlement général de l'AMF et de l'article L. 541-8-1, 1° et 2° du code monétaire et financier », précise le gendarme boursier » ; « Les gendarmes n'aiment pas qu'on les prennent pour des benêts. Mais cela n'empêche pas [1] d'insister, pour sa défense à expliquer qu'elle fournissait bien « un devoir d'information et de conseil » sans pour autant jamais fournir de « recommandations personnalisées ». C'est clair non ? Pas clair du tout, bien sûr. L'autorité des marchés financiers s'agace de ces manipulations alambiquées pour contourner la réglementation » ; « Après ce débat pour savoir si les ventes de Gamme H relèvent bien de la surveillance du gendarme boursier, l'Autorité des marchés financiers entre dans le dur du sujet : qu'est-ce que la société [1] a bien pu dissimuler à ses clients ? Ses commissions, pardi, alors que leur transparence est devenue obligatoire. Les rétrocessions cachées sur les Gammes H. Ainsi l'AMF reproche à [2] d'avoir, en violation des dispositions des articles 325-3, 4° du règlement général de l'AMF et L. 541-8-1, 1° et 5° du code monétaire et financier, omis de mentionner, au sein du document d'entrée en relation remis à ses clients potentiels, d'une part, l'identité des établissements promoteurs d'EMTN avec lesquels elle entretenait une relation significative de nature commerciale, d'autre part, les rémunérations convenues avec lesdits établissements. »

3. Le tribunal correctionnel a relaxé le prévenu et prononcé sur les intérêts civils.

4. La société [1] a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris, en considérant que les propos incriminés sous la qualification de diffamation publique n'étaient pas établis, alors :

« 1°/ que si les sujets d'intérêt général peuvent justifier une plus grande souplesse dans l'appréciation des conditions de sérieux de l'enquête et de prudence dans l'expression, permettant de retenir la bonne foi dans la diffusion de propos diffamatoires, c'est à la condition que leur auteur puisse établir qu'il disposait d'une base factuelle suffisante pour justifier l'imputation à la personne visée des faits précis qui portent atteinte à son honneur ou sa considération ; que la suffisance de cette base factuelle s'apprécie de manière indivisible au regard du sérieux de l'enquête ; que la société [1] a cité M. [V] [C], en qualité de directeur de publication du site deontofi.com, devant le tribunal correctionnel de Paris pour diffamation publique, concernant certains passages d'un article qu'il avait rédigé, intitulé « Les Gammes H d'[1] épinglées par le gendarme boursier » ; que le tribunal correctionnel a relaxé le prévenu ; que, sur appel de la seule partie civile, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris, dans les limites de sa saisine, en considérant que si les passages incriminés étaient diffamatoires, en ce qu'ils imputaient une dissimulation des risques que présentaient les produits financiers de la Gamme H et une dissimulation des commissions de la société versées par les établissements qui avaient conçus ces produits financiers qu'elle commercialisait, et si les mots « ‘condamnation', ‘rétrocommission' et ‘mensonges' laissa[ient] entendre que l'AMF [avait] condamné la société [1] pour des pratiques illégales », le prévenu était de bonne foi et n'avait pas dépassé les limites admissibles de la liberté d'expression aux motifs qu'au vu du sujet d'intérêt général portant sur les placements financiers, la bonne foi peut être reconnue à la presse en présence d'une base factuelle qui est allégée compte tenu du sujet abordé ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur l'existence d'une base factuelle suffisante pour imputer les faits précis visés dans les propos incriminés portant spécifiquement sur les produits financiers de la Gamme H de la société [1] dont l'arrêt a admis le caractère diffamatoire et sans expliquer en quoi la décision de l'AMF et les articles de presse invoqués par l'auteur de l'article pour justifier de sa bonne foi constituaient une base factuelle suffisante, procédant d'une enquête sérieuse pour prétendre que la société [1] avait des pratiques illégales et contraires à la réglementation de l'AMF en matière de commercialisation de tels produits, en dissimulant les risques qu'ils présentaient ou en dissimulant les commissions perçues, quand la décision de l'AMF établit que ces griefs n'ont donné lieu à aucune condamnation, comme le rappelaient les conclusions de la partie civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 29, 32 de la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

2°/ qu'en considérant éventuellement que la notification des griefs portant notamment sur les EMTN commercialisées par [1] constituait une base factuelle suffisante, procédant d'une enquête sérieuse d'un journaliste spécialisé en matière de placement financier, pour imputer à la société des manquements au code monétaire et financier et à la réglementation de l'AMF concernant ces produits, imputation retenue par l'arrêt attaqué, quand l'article incriminé ne distingue pas la notification des griefs et la décision de l'AMF, ne fait pas état du contenu de la notification des griefs en cause et n'explique pas qu'aucun des griefs concernant les produits de la Gamme H n'a été retenu par l'AMF, dénaturant ladite décision en faisant croire au lecture qu'[1] a été condamné par l'AMF, même s'il indique finalement que l'AMF n'a pas retenu certains manquements à l'égard de la société [1], la cour d'appel a, de toute façon, violé les articles 29 et 32 de la loi sur la presse et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

3°/ qu'en se fondant sur des articles qui émanaient de l'auteur de l'article incriminé, ce qui n'était pas de nature à établir la base factuelle suffisante pour justifier les propos incriminés, dès lors qu'ils ne présentaient pas les nécessaires caractères d'objectivité des éléments de preuve du fait justificatif de la diffamation, la cour d'appel a violé les articles 29, 32 de la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

4°/ que pour considérer que les propos diffamatoires étaient justifiés au regard du critère de la prudence dans l'expression, la cour d'appel a relevé qu' « il ne saurait être reproché à l'auteur de l'article un manque de prudence, dans les mesure où il a pris soin de préciser que la société [1] a été mise hors de cause par l'AMF pour certains griefs », précisant qu' « en matière de risques relatifs aux EMTN, il est clairement indiqué dans l'article que la commission des sanctions abandonne cette poursuite » ; Que, dès lors que, dans l'article incriminé, M. [C] affirmait que la lecture de plusieurs documents publicitaire lui donnait la « migraine » et que l'appréciation de la clarté de l'information sur les risques était subjective, ce qui tendait à contester le sens de la décision de l'AMF d'abandonner les poursuites sur la dissimulation des risques concernant les produits de la Gamme H, décision qu'il prétendait commenter, sans pourtant préciser quels éléments objectifs ou constatations de faits lui permettaient de discuter cette décision, en sa qualité revendiquée de journaliste financier, ce qui était exclusif de toute prudence dans l'expression, la cour d'appel a violé les articles 29 et 32 de la loi sur la presse et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

5°/ que s'agissant encore de la prudence dans l'expression, après avoir constaté que l'article incriminé insinuait que l'information sur les risques était trompeuse et manquait de clarté et insinuait que la société [1] avait été condamnée pour de telles pratiques, rendant les propos diffamatoires, et après avoir relevé que l'AMF avait abandonné les poursuites concernant ce grief, comme le reconnaissait finalement l'article incriminé, serait-ce en en minimisant la portée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il s'évinçait que l'auteur de l'article ne disposait d'aucune base factuelle concernant ces faits et en tout état de cause, n'avait pas fait preuve de prudence dans ses propos, en violation des articles 29 et 32 de la loi sur la presse et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

6°/ qu'en ne se prononçant pas sur la prudence dans l'insinuation que la société [1] dissimulait les commissions qu'elle obtenait en qualité d'intermédiaires d'organismes financiers pourtant considérés comme diffamatoires, la partie civile soutenant que M. [C] avait fait preuve d'un manque de prudence dans l'expression, dès lors que la société [1] avait été mise en cause pour ne pas avoir signalé certaines rémunérations de certains partenaires et non pour le fait de taire l'existence et l'importance de l'ensemble des commissions perçues et qu'elle a finalement été mise hors de cause par l'AMF concernant ce grief, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 29, 32 de la loi sur la presse, 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale ;

7°/ qu'en prenant en considération le risque pour la liberté d'expression que constituerait la nécessité de réparer le préjudice causé par la diffamation, pour retenir la bonne foi de l'auteur de l'article incriminé, quand ce risque ne peut éventuellement être pris en considération qu'au stade de la détermination de la réparation adéquate, la cour d'appel a encore violé les articles 29 et 32 de la loi sur la presse et l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

6. Pour confirmer le jugement et exclure l'existence d'une faute civile, l'arrêt attaqué énonce tout d'abord que les propos poursuivis sont diffamatoires à l'égard de la société [1] à laquelle il est imputé d'avoir fait une présentation fallacieuse des produits financiers de la Gamme H qu'elle commercialisait, de s'être affranchie de ses obligations légales d'information des épargnants, d'avoir menti à l'Autorité des marchés financiers (AMF) et dissimulé à ses clients les commissions qu'elle aurait perçues de manière occulte, l'article laissant entendre enfin que l'AMF avait condamné ladite société pour des pratiques illégales.

7. Pour accorder le bénéfice de la bonne foi à M. [C], les juges retiennent notamment, de première part, que les propos s'inscrivent dans un débat d'intérêt général relatif à la promotion et à la distribution de produits financiers à destination d'épargnants, de deuxième part, qu'ils reposent sur une base factuelle suffisante, au vu des pièces produites dont la décision de l'AMF du 20 mai 2019, le communiqué de presse de celle-ci du 22 mai suivant et les articles de presse de L'express du 30 janvier 2020 et du Monde du 5 février 2019 sur ces produits financiers, de troisième part, que l'auteur a fait preuve de prudence dans l'expression et qu'il n'est pas établi d'animosité personnelle de sa part.

8. En l'état des ses seules énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision.

9. En effet, les propos poursuivis, s'agissant de commentaires de la décision de l'AMF, du 20 mai 2019, ayant prononcé à l'encontre de la société [1] un avertissement et une sanction pécuniaire de 50 000 euros, qui mettent en avant, d'une part, le caractère extrêmement aléatoire des placements proposés, d'autre part, la mansuétude supposée de ladite décision, tout en précisant que l'AMF n'a finalement pas retenu le grief tiré du non-respect par la partie civile des réglementations protectrices relatives à l'information des épargnants sur les risques présentés par les produits que celle-ci commercialisait sous la marque Gamme H, reposent sur une base factuelle suffisante et ne dépassent pas, dès lors, les limites admissibles de la liberté d'expression.

10. Ainsi, le moyen doit être écarté.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2301520
Date de la décision : 19/12/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 décembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 déc. 2023, pourvoi n°C2301520


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:C2301520
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